Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de propreté et d'environnement de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 7 octobre 2024, la société de propreté et d’environnement de Normandie demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur, respectivement de 195 054 euros, 197 353 euros, 96 994 euros et 66 175 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison de locaux situés dans la commune d’Eroudeville ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur, respectivement, de 90 388 euros et 99 706 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison des mêmes locaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle exploite son activité ;
- les agencements spécifiquement adaptés à son activité industrielle n’ont pas à être retenus dans la base imposable de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du montant des dégrèvements accordés en cours d’instance ;
- sans contester dans son principe le bien-fondé de la demande de réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises, ses services sont dans l’impossibilité d’établir de manière fiable une nouvelle base imposable dès lors que la société requérante n’a pas communiqué les éléments sollicités à cette fin.
La procédure a été communiquée le 26 juillet 2024 à la SCI Les Landes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Le directeur départemental des finances publiques du Calvados a produit un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
La société de propreté et d’environnement de Normandie a produit un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société de propreté et d’environnement de Normandie, qui exploite un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Par une réclamation du 29 décembre 2020, la société a contesté les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Par une réclamation du 9 décembre 2022, elle a contesté les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 et, par une seconde réclamation du même jour, a contesté les droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de ces mêmes années. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions mises à sa charge à raison de l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Eroudeville.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 16 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société requérante au titre des années 2019 à 2022 à raison du bien situé à Eroudeville. Il s’ensuit que les conclusions tendant à obtenir leur réduction sont devenues sans objet.
Sur la désignation du redevable légal de la taxe foncière en litige :
D’une part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un immeuble est loué par bail emphytéotique, qu’il soit administratif ou non, la taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote, redevable légal des cotisations de taxe foncière.
D’autre part, aux termes du I de l’article 1404 du code général des impôts : « Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement ».
En vertu de ces dispositions, le juge de l’impôt est tenu, même en l’absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
En l’espèce, la convention du 27 avril 2002 conclue entre la SCI Les Landes et la société de propreté et d’environnement de Normandie prévoit la mise à disposition d’une parcelle ZD n° 11 située à Eroudeville, appartenant à la SCI Les Landes, à la société requérante en vue de l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets ménagers, conformément notamment aux prescriptions des arrêtés préfectoraux applicables. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 413499 du 19 septembre 2018, cette convention doit être regardée comme limitant à l’enfouissement de déchets l’usage auquel la société de propreté et d’environnement de Normandie est autorisée à affecter la parcelle litigieuse. En vertu des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, un bail emphytéotique ne peut comporter de clause limitant l’usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués. Par suite, la société de propreté et d’environnement de Normandie ne pouvant être regardée comme ayant la qualité d’emphytéote, au sens des articles 1400 du code général des impôts et L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, elle n’était pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que le redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, mises à tort à la charge de la société de propreté et d’environnement de Normandie, est la SCI Les Landes. Ainsi, il y a lieu de mettre ces impositions à la charge de cette dernière.
Sur les conclusions à fin de réduction des droits de cotisation foncière des entreprises :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / (…)».
L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / (…) ». Aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Enfin, aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
S’il est admis que les terrains non cultivés utilisés pour son activité par la société de propreté et d’environnement de Normandie et les alvéoles qui font corps avec eux sont employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts et donc en principe imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la société soutient toutefois que les alvéoles doivent être regardées comme exonérées de la taxe foncière sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les alvéoles exploitées par la société de propreté et d’environnement de Normandie ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises, sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts que si, d’une part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 et si, d’autre part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du même code.
D’une part, il n’est pas contesté que les alvéoles ne font pas partie des installations mentionnées au 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. D’autre part, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt n° 21NT02126 du 17 mars 2023, pour les besoins de son activité, la société de propreté et d’environnement de Normandie a aménagé, sur le site d’Eroudeville, des alvéoles d’enfouissement qui sont constituées d’une couche d’argile d’une épaisseur d’un mètre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés. Une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d’une couche d’argile étanche puis plantées de végétaux. Ces alvéoles servent à l’étalement et au compactage de déchets ultimes. Dès lors, les alvéoles, qui sont des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d’enfouissement des déchets, sont indispensables pour permettre l’exercice de l’activité industrielle du site d’enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. La société de propreté et d’environnement de Normandie est ainsi fondée à soutenir que ces alvéoles sont au nombre des biens entrant dans les prévisions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et qu’elles doivent, à ce titre, être exclues des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel. C’est donc à tort que l’administration a soumis ces installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises.
La société de propreté et d’environnement de Normandie a chiffré à 11 111 247 euros le montant total des immobilisations à exclure de la base imposable du site d’Eroudeville, qui correspondraient, selon ses affirmations, à des équipements et biens propres à l’exploitation des alvéoles et casiers, lesquels sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises comme il a été dit aux points précédents. Par un courriel du 8 février 2023, l’administration fiscale a sollicité de la société requérante « un complément d’informations afin de pouvoir établir de manière fiable les bases foncières du site d’Eroudeville », demandant notamment de « préciser certaines immobilisations exclues par la société ». La requérante a communiqué au tribunal un tableau détaillé des immobilisations à exclure, réalisé par ses soins, assorti d’une centaine de factures. Toutefois, parmi les cent-six lignes de ce tableau, ne peuvent être prises en compte, au titre des immobilisations à exclure des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel, les immobilisations libellées « casier 1 4 alvéoles btp », « aménagt instal. lixiviats aeroae », « étanchéité casier 2 alv1&2 SIT1 sodafgeo », « réseau biogaz alv. 1 et 2 casier 1 », « couverture casier 2 alvéole 5 » et « 2009 – valorisation biogaz leluan », qui ne sont pas justifiées par la production de factures ou d’autres pièces permettant d’apprécier les caractéristiques des immobilisations concernées. Ne peuvent pas davantage être prises en compte les immobilisations décrites comme « honoraires sur test de perméabilité », « honoraires sur essais laboratoire », « assainissement casier » (trois occurrences), « honoraire sur contrôle conformité casier » (quatre occurrences), « analyse granulométrique et perméabilité », « envirocontribution », « tests imperméabilité », « terrassement digue périphérique », « projection hydraulique sur terrain stérile », « test sur réseau bioréacteur » et « pose gaine électrique pour moteur production électrique », dont il ne résulte pas de l’instruction, au regard de leur intitulé et des factures produites, qu’elles correspondraient à des immobilisations qui auraient dû être exclues du calcul de la valeur locative de l’établissement. Dès lors, le montant des immobilisations entrant dans le champ de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’élève à 10 235 537 euros, et non à 11 111 247 euros comme le soutient la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la société de propreté et d’environnement de Normandie est fondée à demander la réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été fixées au titre des années 2021 et 2022, afin de tenir compte de l’exclusion des alvéoles et de leurs équipements, dans les limites précisées au point précédent.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société de propreté et d’environnement de Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société de propreté et d’environnement de Normandie a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison de locaux situés dans la commune d’Eroudeville.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées à l’article 1er sont mises à la charge de la SCI Les Landes, en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle le centre d’enfouissement est aménagé.
Article 3 : Les bases de la cotisation foncière des entreprises fixées à la société de propreté et d’environnement de Normandie au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement d’Eroudeville sont réduites à concurrence du montant des immobilisations entrant dans le champ de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dans les conditions précisées aux points 9 à 16 du présent jugement.
Article 4 : Les droits de cotisation foncière des entreprises auxquels la société de propreté et d’environnement de Normandie a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 sont réduits à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société de propreté et d’environnement de Normandie, à la SCI Les Landes et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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