Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 oct. 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’assignation à résidence :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Vercoustre pour M. C…, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en ourdou.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais se disant né en 2004, déclare résider en France depuis juillet 2020. L’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 4 août 2020. Le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 avril 2025 :
S’agissant du refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’analyse effectuée le 31 décembre 2024, par la Police aux Frontières, du passeport pakistanais présenté par M. C…. Il ressort du rapport d’analyse que ce passeport est imprimé en jet d’encre, et non en offset, qu’un feuillet a été apposé sur une partie de la page d’identité, ce qui est révélateur d’une falsification, et, enfin, que, placées sous rayonnement ultra-violet, les sécurités présentent un changement de couleur au niveau de la mention « PASSEPORTPAKISTAN » et un décalage entre la partie authentique du passeport et le feuillet apposé. Le rapport d’analyse conclut ainsi au caractère « falsifié par contrefaçon de la page d’identité » du passeport présenté par le requérant. Ni la circonstance que l’intéressé a présenté au juge judiciaire un certificat de naissance sans anomalie lors de son audience de placement du 28 octobre 2020, ni la circonstance que l’intéressé a sollicité, apparemment en vain, durant deux ans, les 3 novembre 2022, 8 juillet 2023 et 3 octobre 2024, la délivrance d’une carte d’identité à l’ambassade du Pakistan, ne sont susceptibles de contredire les conclusions du rapport d’analyse précité, lesquelles font état, non de simples non-conformités, mais de marques de falsification du passeport présenté par M. C…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que le document présenté ne justifiait pas de l’état civil du demandeur au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce compris, son âge, et à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. C…, qui réside en France depuis juillet 2020, soit depuis moins de cinq ans, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux lui a été opposé, peut se prévaloir d’une amorce d’insertion professionnelle, en qualité de commis de cuisine à temps partiel, l’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille et il dispose d’attaches personnelles ou familiales au Pakistan où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l’acte attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, protégé, notamment, par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. C…, n’est pas établie par les éléments versés aux débats.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point n° 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, prise concomitamment au refus de séjour, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, l’est également.
En deuxième lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal, M. C… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. C… ne ressort pas des pièces du dossier.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision qui fait état de la nationalité du requérant et qui mentionne que l’intéressé n’est pas exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 avril 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Aucune circonstance humanitaire qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait que le préfet de la Seine-Maritime ne prononçât pas d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, alors que M. C…, qui résidait en France depuis plus de cinq ans, à la date d’adoption de l’acte attaqué, n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas allégué par l’administration qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de cette interdiction, a entaché sa décision de disproportion. Par suite, celle-ci encourt l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 octobre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D…, agent contractuel chargé de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui cite, notamment, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde, rappelle que M. C… a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux document administratif, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, que son éloignement constitue une perspective raisonnable même s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu, le 6 octobre 2025, par la Police aux Frontières du Havre sur son parcours migratoire et sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’assignation à résidence à son encontre. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a donc pas été méconnu.
En cinquième lieu, la circonstance que M. C… a introduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 avril 2025 n’a pas eu pour effet d’ôter à cette décision son caractère exécutoire mais seulement de faire obstacle à son exécution d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée de façon générale par M. C…, ne ressort pas des éléments versés aux débats.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 octobre 2025
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formées par le requérant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 octobre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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