Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 juil. 2022, n° 1804897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1804897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2018, le 31 août 2021 et le 12 avril 2022, la société anonyme Enedis, représentée par Me Buffetaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 10 504,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 date de la mise en demeure, en réparation du préjudice que lui a causé des travaux d’assainissement à Tourcoing dont la Métropole européenne de Lille était maître d’ouvrage ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la Métropole européenne de Lille (MEL) est engagée en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux d’assainissement, à raison du dommage accidentel causé à ses infrastructures rue des Bonnets à Tourcoing au mois d’août 2015 ;
— il existe un lien de causalité entre les travaux d’assainissement dont la MEL était maître d’ouvrage et les dommages causés à la boîte de jonction entre la rue des Bonnets et l’impasse Six, ainsi qu’au branchement situé 103 rue des Bonnets ;
— elle justifie d’un préjudice de 10 504,53 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021, le 12 novembre 2021 et le 29 avril 2022, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Duflot et GDTP la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Enedis n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux dont la MEL assurait la maîtrise d’ouvrage et le dommage allégué ;
— la société Enedis, en recourant à la technologie « CPI » concernant l’enfouissement du câble endommagé au niveau de la rue des Bonnets, a commis une faute de nature à exonérer la MEL de sa responsabilité ;
— elle est fondée à appeler les sociétés Duflot et GDTP en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Iturra substituant Me Buffetaud représentant la société Enedis et Me Marcilly substituant Me Teboul représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois d’août 2015, la société Enedis, concessionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, a constaté des dommages sur ses installations, d’une part à l’angle de la rue des Bonnets et de l’impasse Six, et d’autre part au niveau du 103 rue des Bonnets, sur la commune de Tourcoing. Elle impute ces dommages à des opérations de travaux publics de voirie et d’assainissement dont la Métropole européenne de Lille (MEL) avait confié l’exécution à la société par actions simplifiée Duflot et à la société par actions simplifiées GDTP. La société Enedis demande au tribunal de condamner la MEL à lui verser la somme de 10 504,53 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Enedis :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La MEL a conclu le 9 septembre 2010 un acte d’engagement avec la société Duflot portant sur des travaux de voirie, notamment d’aménagement de « Zones 30 », et de travaux d’entretien et de grosses réparations. Ces travaux dont il n’est pas contesté qu’ils constituent des travaux publics, se sont déroulés entre le mois de septembre 2015 et le début de l’année 2016 au niveau de la rue des Bonnets à Tourcoing. Le 11 octobre 2010, la MEL a conclu un acte d’engagement avec la société GDTP portant sur la construction et la réparation de collecteurs d’assainissement, des branchements associés et des ouvrages annexes. Ces travaux, dont il n’est pas contesté qu’ils constituent des travaux publics, ont débuté au mois de novembre 2014 dans la rue des Bonnets à Tourcoing. Au mois d’août 2015, la société Enedis a constaté deux dommages sur ses installations situées dans cette rue à savoir l’endommagement de la boîte de jonction située croisement de la rue des Bonnets et de l’impasse Six, constaté le 5 août, et d’autre part l’endommagement d’un branchement, au niveau du 103 de la rue des Bonnets. Elle impute ces dommages à l’agrandissement de deux regards d’assainissement en béton qui ont fragilisé l’ouvrage et au remblaiement d’une tranchée à l’occasion duquel le câble a été plié, ces travaux ayant été réalisés sans considération des branchements électriques présents.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’intervention du 5 août 2015 et du constat d’huissier produit par la société Enedis, que les regards d’assainissement dont il a été constaté, après l’interruption de la distribution, qu’ils se trouvaient au-dessus de la boîte de jonction des réseaux de l’impasse Six et de la rue des Bonnets, faisant peser sur l’ouvrage un poids certain, figuraient sur le plan fourni à la société Enedis à un autre endroit, au niveau du 94 de la rue des Bonnets. Concernant l’endommagement du câble au niveau du 103 de la rue des Bonnets, le constat d’huissier en date du 11 août 2015 a été établi concomitamment à l’intervention de la société LCH après la mise en sécurité de l’installation électrique du 7 août précédent. A cette occasion, un trou a été creusé dans le trottoir mettant à jour la présence d’une bouche de gaz qui n’était pas visible depuis le trottoir contrairement aux autres bouches de gaz de cette portion de la rue, ainsi qu’un câble électrique plié dont un salarié d’une entreprise prestataire de la société Enedis a indiqué qu’il était relié à la boite EI du logement n° 103 qui s’est retrouvé en surchauffe le 7 août 2015. Ces éléments caractérisent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux dont la MEL était maître d’ouvrage et les deux dommages dont la société Enedis demande réparation. En produisant des comptes rendus de réunions de chantier en date des 1er, 8, 11 et 18 septembre 2014 concernant les travaux de voirie, un compte rendu de réunion de chantier du 20 novembre 2014 relatif aux travaux d’assainissement, ainsi qu’une synthèse établie par ses soins au mois de mai 2021, la MEL ne remet pas sérieusement en cause, contrairement à ce qu’elle affirme, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux dont elle était maître d’ouvrage et les dommages invoqués par la société requérante. La circonstance selon laquelle les dommages seraient survenus plusieurs mois après le début des travaux ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité, ce d’autant que la date à laquelle les travaux ont pris fin n’a pas été précisée par la MEL.
5. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la MEL fait valoir que la société Enedis a commis une faute en maintenant en service des câbles conçus selon la technologie « CPI », supposés moins résistants, notamment en cas de forte chaleur. Toutefois, elle ne l’établit pas par la seule production d’un extrait d’un rapport du syndicat départemental d’énergies du Calvados. La MEL n’établit pas davantage la prétendue vétusté de l’infrastructure du réseau dont la société requérante est concessionnaire, ni que les dommages en cause seraient dus à de fortes chaleurs.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la MEL est engagée.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
7. Le préjudice, évalué par la société Enedis à la somme de 10 504,53 euros, correspond au coût des travaux de réparation des ouvrages endommagés comprenant le coût de la main d’œuvre que la requérante a dû mobiliser au moment des incidents et le coût de certains matériaux employés par ses préposés. La société Enedis produit les justificatifs de ces dépenses. Elle est donc fondée à demander la condamnation de la MEL à lui verser cette somme en réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne les intérêts :
8. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a adressé à la MEL, qui ne conteste pas l’avoir reçue le même jour, une mise en demeure datée du 19 mai 2016 l’invitant à lui verser la somme en cause. Dès lors, la société Enedis a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 504,53 euros, à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie de la Métropole européenne de Lille à l’encontre des sociétés Duflot et GDTP :
9. D’une part, aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». D’autre part, seule la réception sans réserve d’un marché de travaux publics met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, le cocontractant du maître de l’ouvrage soit ultérieurement appelé en garantie par celui-ci pour des dommages dont un tiers demande réparation.
10. En l’espèce, si la MEL se prévaut de stipulations contractuelles au terme desquelles la réception des travaux ne fait pas obstacle à l’appel en garantie des sociétés GDTP et Duflot, il résulte de l’instruction que ces clauses sont formulées en des termes généraux et que la MEL en sa qualité de maître de l’ouvrage ne produit aucun élément permettant d’en apprécier les modalités d’application, et notamment de la date de réception des travaux ou de l’existence d’éventuelles réserves. Par suite, elle n’est pas fondée à appeler en garantie la SAS Duflot et la SAS GDTP.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL le versement à la société Enedis de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la MEL de la somme que celle-ci demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser la société anonyme Enedis la somme de 10 504, 53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera à la société anonyme Enedis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’appel en garantie de la Métropole européenne de Lille est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Enedis, à la Métropole européenne de Lille, à la société par actions simplifiée Duflot, et à la société par actions simplifiée GDTP.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
M. B La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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