Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2408307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 août 2024 et le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, « travailleur temporaire » ou encore « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— il excipe, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son insertion et de sa scolarité ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 4 janvier 2005 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France, le 4 août 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage, a été, sans justificatif, absent à de nombreuses reprises, en dépit d’un avertissement et d’un passage en conseil de discipline dont il a fait l’objet, ce qui a entraîné son exclusion du CFA et la rupture du contrat d’apprentissage. S’il soutient que ces absences sont dues au fait que son employeur l’empêchait d’aller en cours, il n’en apporte pas la preuve et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé le CFA de cette difficulté majeure, laquelle ne peut ainsi être regardée comme avérée. Il ne peut ainsi être considéré, nonobstant les notes satisfaisantes obtenues dans certaines matières dans le cadre d’une autre formation en CFA engagée ultérieurement, comme suivant de manière réelle et sérieuse sa formation. Par ailleurs, il ressort de sa demande de titre de séjour qu’il n’est pas dépourvu de toute famille en Tunisie, où résident à tout le moins ses parents, et la note sociale produite en défense fait état d’un climat familial harmonieux. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis figurant dans la note sociale favorable à la demande de l’intéressé, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant en France. Il ne fait état d’aucune famille en France alors qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie. Par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé poursuive la formation entamée en France en Tunisie, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède et alors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, que cette décision a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à la décision de refus de séjour. Cette dernière décision est suffisamment motivée. Par suite, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 4 et 5.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède et alors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité tunisienne de M. B et indique qu’il n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait application des critères prévus par ces articles. Par suite, ladite décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France du requérant, le 4 août 2022, est récente, qu’il est dépourvu de toute famille en France et ne fait état d’aucune insertion sociale ou personnelle particulière. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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