Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, complétée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 30 septembre 2025, qu’il a déposé le 19 septembre 2025 une demande de renouvellement auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ainsi que de changement de statut vers celui de salarié, qu’une demande d’autorisation de travail a été transmise aux services compétents par son entreprise, qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 octobre 1988 à Annaba, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire » délivré par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 30 septembre 2025. Il disposait d’une autorisation de travail de neuf mois délivrée par le ministre de l’intérieur le 7 mars 2025. Le 12 septembre 2025, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Caduceum » de Lyon (Rhône), laquelle a demandé et obtenu du ministre de l’intérieur, le 10 octobre 2025, une autorisation de travail à son profit pour occuper les fonctions de chargé d’affaires réglementaires en industrie de santé. Le 19 septembre 2025, M. A… a fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) un dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Il n’a reçu aucune réponse ni aucun document provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense que M. A… dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et que le dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » déposé le 19 septembre 2025 était complet.
Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme il l’a été dit au point 3, ne saurait s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) refusant de délivrer à M. A… le récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable le temps de l’instruction de sa demande ou à tout le moins pendant le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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