Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Benmayor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain lui a interdit le retour en France pendant douze mois, ensemble celle des effets de son signalement dans le système d’information dit C… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un jugement rendu le 20 janvier 2026 sous le n° 2600336, la magistrat désignée par la présidente du tribunal a statué sur le recours de M. A… demandant l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de cette décision qui inclut son signalement dans le fichier de non admission de l’espace dit C…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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