Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2413416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre 2024, 17 janvier 2025 et 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, en tout état de cause, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 19 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Delaunay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien a été interpellé le 19 octobre 2024. Par arrêté du lendemain, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît ces dispositions, dès lors qu’il était mineur et produit à cet effet un acte de naissance, établi le 12 juillet 2023, mentionnant qu’il est né le 15 juillet 2007. En défense, l’autorité préfectorale se borne à faire état d’une date de naissance au 5 juillet 2004 indiquée sur une fiche du fichier automatisé des empreintes digitales mentionnant un signalement le 27 janvier 2023 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, sans remettre en cause l’authenticité de cet acte de naissance. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a, au demeurant, déclaré être né le 15 juillet 2007 lors de son audition par les services de police, était mineur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette décision méconnaît donc les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler cette décision, ainsi par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer au requérant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
L’avocate de M. B… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 20 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thisse et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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