Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 25 août 2025, 28 août 2025, 11 septembre 2025 et 12 septembre 2025, M. A J E et Mme G E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes A B E, D E, C E et H E ainsi que M. I E, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours qu’ils ont formé contre les décisions, notifiées le 27 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer, ainsi qu’à leurs enfants, un visa de long séjour au titre de l’asile et de l’établissement privé et familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation en vue de la délivrance des visas de long séjour sollicités, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* leurs visas iraniens ont expiré au premier semestre de l’année 2024, et ne peuvent être renouvelés une troisième fois, ils sont en situation irrégulière en Iran et risquent à tout moment d’être expulsés en Afghanistan en application d’une campagne d’expulsion massive par les autorités iraniennes, en cas d’expulsion, ils risquent leur vie et de subir de mauvais traitements ; le père du requérant et beau-père de la requérante, M. I E a occupé des postes importants dans la lutte contre les talibans lorsqu’il était engagé dans l’armée afghane puis dans la police nationale afghane ; en raison de son action passée, il est une cible privilégiée pour les talibans, ainsi que l’ensemble des membres de sa famille ; certains membres de sa famille ont bénéficié de l’opération d’évacuation Apagan,
* ils vivent en situation de précarité, reclus et en proie aux discriminations en Iran, il leur est impossible de travailler, d’ouvrir un compte bancaire, d’utiliser les transports publics, d’accéder sans l’intermédiaire d’un tiers aux denrées alimentaires de base et les enfants n’ont pas accès à l’école publique ;
* ils n’ont pas manqué de diligences en vue de rejoindre leur famille en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait comme en droit et d’un défaut d’examen de leur situation familiale, de l’intérêt supérieur des enfants et des risques encourus en cas d’expulsion ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que leur situation particulière justifie la délivrance des visas sollicités, il sont exposés à un risque grave, actuel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan en raison de leur appartenance ethnique, de leur origine géographique et de l’engagement de la famille contre le pouvoir taliban depuis le milieu des années 1990, le père de M. E a été commandant militaire dans les opérations menées pour repousser les talibans entre 1995 et 2001 et a exercé en tant que chef de la police du district de Khenj jusqu’en 2020, il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat en 2012 et trois de ses garde du corps et 21 soldats placés sous ses ordres ont été exécutés depuis la prise de pouvoir par les talibans ; ils sont menacés par ricochet, par ailleurs M. A J E a assuré avec son frère les missions de chauffeur et de garde du corps de son père lors de ses déplacements à Kaboul et a ainsi contribué à son activité ; la grand-mère, la mère et les frères et sœurs de M. E ont été évacués par les autorités françaises dans le cadre de l’opération Apagan, ils ne l’ont pas été eux-mêmes car dépourvus de passeports à cette époque, mais ils demeurent exposés aux mêmes risques que le reste de la famille ; Mme E et ses deux filles, seulement âgées de 8 mois et quatre ans, sont particulièrement exposées aux risques de mauvais traitement et aux restrictions de libertés en Afghanistan en raison de leur genre ;
* elle méconnait le droit au regroupement familial et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale telle que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ils sont séparés depuis des années du reste de la famille de M. E, qui sont réfugiés statutaires en France et ne peuvent leur rendre visite, M. E démontre ainsi avoir de fortes attaches personnelles et familiales en France, où il a vécu plusieurs années ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les visas iraniens des intéressés ont expirés en janvier 2024 et qu’ils ont attendu le 25 août 2025 pour saisir le juge des référés ; par ailleurs les requérants n’établissent pas être exposés à un risque imminent d’expulsion en Afghanistan, leur appartenance ethnique et origine géographique ne suffisant pas à le caractériser alors qu’ils n’ont par ailleurs pas sollicité le renouvellement de leurs visas iraniens et n’ont jamais exercé d’activité professionnelle ni politique en Afghanistan ;
— aucun des moyens soulevés par MM. et Mme E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants aient effectué une demande de communication des motifs auprès de la CRRV ; par ailleurs le caractère implicite de la décision de refus de la CRRV ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation ;
* le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa pour solliciter l’asile en France, qui relève d’une appréciation discrétionnaire de l’administration ; les requérants ne justifient d’aucune menace réelle et personnelle et leur départ de l’Afghanistan en 2022 parait tardif.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2514768 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Perrot, avocat de M. E, en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A J E, M. I E et Mme G E, ressortissants afghans nés respectivement les 25 mai 1992, 23 mars 1969 et 23 décembre 1996, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours qu’ils ont formé contre les décisions, notifiées le 27 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. A J E et Mme G E, ainsi qu’aux jeunes A B E, D E, H E et C E, un visa de long séjour au titre de l’asile et de l’établissement privé et familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par MM. et Mme E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de MM. et Mme E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme E est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A J E, à Mme G E, à M. I E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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