Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303264 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation dès lors qu’elle a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1986, est entrée sur le territoire français le 6 février 2017 munie d’un visa C. Par un courrier reçu le 9 mai 2022 par les services de la préfecture de Vaucluse, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 9 septembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. Après avoir vainement sollicité, par un courrier du 14 septembre 2022, la communication des motifs de ce refus de séjour implicite, Mme A demande au tribunal administratif d’en prononcer l’annulation.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 9 septembre 2022, Mme A a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 14 septembre 2022, la communication des motifs fondant sa décision implicite en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision née le 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLe greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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