Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2200141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 14 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 19 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 13 250 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la somme de 707 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que la décision de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse du 6 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les deux titres de perception sont irréguliers en l’absence de signature de leur émetteur et sont entachés d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme ;
— le titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive est entaché d’une erreur de droit, cette redevance constituant une aide d’Etat illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les travaux en cause ne relevant pas du champ d’application de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.
Par un mémoire en observations, enregistré le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés et que le calcul de l’assiette des titres litigieux relève de l’ordonnateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2024 et le 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal en date du 23 mars 2016, un agent assermenté de la commune de Biguglia a constaté la réalisation, sans autorisation d’urbanisme, de travaux de démolition d’un bâtiment existant et de construction d’un bâtiment d’environ 140 m2, sur la parcelle, appartenant à Mme D, cadastrée section B n° 1561. Le 19 janvier 2021, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis deux titres de perception à l’encontre de l’intéressée pour le recouvrement respectif de la somme de 13 250 euros au titre de la taxe d’aménagement et de l’amende y afférente, ainsi que de la somme de 707 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et de l’amende y afférente. Par une lettre du 9 juin 2021, complétée par une seconde lettre du 26 juillet 2021, Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux titres et a sollicité la décharge des sommes précitées. L’administration a rejeté ces demandes par un courriel du 6 janvier 2022. Mme D demande au tribunal d’annuler les titres de perception du 19 janvier 2021 et la décision du 6 janvier 2022, ainsi que de la décharger des sommes de 13 250 euros et de 707 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « () Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée. L’autorité administrative concernée, dans le cas où un titre de perception reçu par son destinataire n’est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. Lorsque le bordereau est signé par l’ordonnateur, ce sont les nom, prénom et qualité de ce dernier qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes adressé au redevable. En revanche, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que les titres litigieux ont été émis par M. B C, chef du service « SST » à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui a signé l’état récapitulatif produit en défense. Il s’ensuit que contrairement à ce que Mme D soutient, ces titres répondaient aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ».
6. Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme. En cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
7. Contrairement à ce que Mme D soutient, la circonstance qu’un permis de construire, régularisant les travaux irrégulièrement entrepris, aurait été obtenu ultérieurement au procès-verbal dressé le 23 mars 2016 est sans influence sur l’obligation de paiement immédiat de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que des amendes fiscales correspondantes. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme, alors applicable, relatif à la taxe d’aménagement : « En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Ces dispositions sont rendues applicables à la redevance d’archéologie préventive par l’article L. 524-8 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable.
9. Il est constant que les titres exécutoires litigieux, assortis de pénalités de 80 %, n’ont pas été précédés de la notification à Mme D d’un document de l’administration lui faisant connaître la sanction qu’elle se proposait d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont disposait l’intéressée de présenter ses observations dans le délai de 30 jours. Il s’ensuit que la requérante ayant été privée d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli en tant que les titres litigieux portent sur les pénalités de 80 %.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre relatif à la redevance d’archéologie préventive :
10. En premier lieu, la redevance d’archéologie préventive n’entre pas dans le champ d’application des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) faute de lien d’affection contraignant entre cette taxe et les éventuelles aides d’Etat dont aurait bénéficié l’Institut national de recherches archéologiques préventives au titre de ses activités concurrentielles de fouilles archéologiques. Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, cette redevance ne constitue pas une aide d’Etat illégale. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, selon l’article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa version applicable : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme () ».
12. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par le préfet de la Corse-du-Sud, que si le bâtiment réalisé par Mme D s’implante sur une construction démolie, l’emprise au sol de ce bâtiment dépasse celle de la construction démolie. Ainsi, ces travaux ne sauraient être regardés comme n’affectant pas le sous-sol. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis un titre relatif à la redevance d’archéologie préventive à l’encontre de la requérante.
13. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point 8, que Mme D n’est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 19 janvier 2021 et de la décision du 6 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux qu’en tant qu’ils portent sur les pénalités de 80 %.
Sur les conclusions à fin de décharge :
14. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge, mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
15. L’annulation partielle du titre exécutoire litigieux résultant seulement d’un motif d’irrégularité, n’implique pas que la requérante soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre contesté l’a constituée débitrice. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis le 19 janvier 2021 et la décision du 6 janvier 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur les pénalités de 80 %.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera à Mme A D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Germain ·
- Désistement ·
- Carrière ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Maire
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Département ·
- Terme ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Droit commun
- Commune ·
- Sanction ·
- Charte informatique ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Devoir de réserve ·
- Maire ·
- Alerte ·
- Fait ·
- Administrateur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Litige ·
- Demande
- Député ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Sous astreinte
- Vie privée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Provision ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.