Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe, représenté par Me Vautrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité s’est étendue sur une durée supérieure à 3 mois, en méconnaissance du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est encore irrégulière, dès lors que l’administration ne pouvait légalement recourir à la procédure de taxation d’office, alors qu’il n’a été destinataire d’aucune mise en demeure de déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés, dès lors qu’il bénéficie de l’exonération, prévue par le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, en faveur des locations saisonnières de logements meublés, ou, à titre subsidiaire, du taux intermédiaire de 2,1 %, en faveur des prestations d’hébergement para-hôtelier
- l’administration ne pouvait légalement lui infliger une pénalité de 40 %, alors qu’il n’a été destinataire d’aucune mise en demeure de déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le groupement d’intérêt économique requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, deux pièces produites par le requérant à la demande du tribunal ont été enregistrées le 27 novembre 2025 et communiquées.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du groupement d’intérêt économique Village de la pointe, enregistré le 27 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt économique Village de la pointe a fait l’objet, à compter du 13 octobre 2021, d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 2 mai 2022, la vérificatrice, selon la procédure de taxation d’office, a reconstitué le chiffre d’affaires du groupement d’intérêt économique Village de la pointe. Il en est résulté, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 15 novembre 2022, pour un montant de 216 650 euros, majorations et intérêts de retard compris. Afin de contester ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe a présenté une réclamation préalable, le 2 avril 2023. Par une décision expresse du 9 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté cette réclamation préalable. Par la présente requête, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ». Aux termes du I de l’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l’objet. Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de commerce, l’activité du groupement d’intérêt économique Village de la pointe se limite à des prestations de services, destinées à faciliter l’activité des différents membres du groupement, exploitant les hébergements présents sur le site. Ces activités, assurées par le groupement d’intérêt économique Village de la pointe, consistent dans la gestion des réservations, la communication publicitaire et le marketing, la réception des clients, l’entretien et la maintenance des locaux. Le chiffre d’affaires du groupement d’intérêt économique Village de la pointe se compose ainsi exclusivement de « fees », de commissions, de produits financiers et de refacturations de prestations de maintenance, destinées à rémunérer ces prestations, facturées exclusivement aux membres du groupement, et non directement aux personnes hébergées au sein du village de vacances. Dans ces conditions, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe, dont l’activité se limite à fournir des prestations de service à ses membres, ne peut être regardé comme ayant une activité de fourniture de logements, ni aucune autre des activités mentionnées par les dispositions du I de l’article 302 septies A du code général des impôts. Par suite, dès lors qu’il est constant que le chiffre d’affaires du groupement d’intérêt économique Village de la pointe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, est supérieur au seuil de 238 000 euros, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe ne peut bénéficier de la garantie, limitant à 3 mois la durée des opérations de contrôle sur place. Le moyen tiré du dépassement de cette durée maximale doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : […] 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’autre disposition légale ou réglementaire, que l’administration fiscale serait tenue d’adresser une mise en demeure au contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu’il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d’office. Dans ces conditions, la vérificatrice pouvait légalement recourir à la procédure de taxation d’office et le groupement d’intérêt économique Village de la Pointe n’est pas fondé, en tout état de cause, à contester la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : […] 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : […] b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
8. Ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus, l’activité du groupement d’intérêt économique Village de la pointe se limite à fournir des prestations de services, facturées aux seuls membres du groupement, et non directement aux personnes hébergées au sein du village de vacances. Dans ces conditions, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe ne peut être regardé ni comme exerçant une activité de location saisonnière de logements meublés, ni comme exerçant une activité para-hôtelière. Par suite, le moyen tiré de ce que le groupement d’intérêt économique Village de la pointe serait éligible à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions précitées, ou, à titre subsidiaire, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu pour les activités para-hôtelières, doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’alors même qu’ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, l’administration fiscale n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure au contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu’il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d’office, si elle décide néanmoins d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au a du 1. de l’article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du b du 1. de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n’a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure.
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er juillet 2021, l’administration fiscale a mis en demeure le groupement d’intérêt économique Village de la pointe de produire ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Si le groupement d’intérêt économique Village de la pointe conteste avoir été destinataire de cette mise en demeure, il ressort toutefois des mentions, figurant sur l’accusé de réception postal portant la mention « 2116 S. Lambour », et faisant ainsi directement référence à cette mise en demeure, que le pli a été reçu par le groupement d’intérêt économique Village de la pointe, dans le courant du mois de juillet 2021. Il est, en outre, constant, que le groupement d’intérêt économique Village de la pointe n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le groupement d’intérêt économique Village de la pointe n’est pas fondé à contester la légalité de la majoration de 40 % qui lui a été infligée, au titre du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement d’intérêt économique Village de la pointe n’est pas fondé à demander la décharge, ni la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement d’intérêt économique Village de la pointe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Village de la pointe et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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