Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 juin 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Blanchecotte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, en date du 10 janvier 2025, par lequel la préfète de la Nièvre, d’une part, a déclaré d’utilité publique le projet de construction et de réhabilitation d’équipements publics et de commerces dans le quartier du Banlay à Nevers, d’autre part, a déclaré cessibles au profit de la commune de Nevers les parcelles comprises dans le périmètre de cette opération en autorisant leur acquisition, au besoin, par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il déclare cessible sa parcelle bâtie cadastrée AI 033, sise rue Blaise Pascal ;
3°) en tout état de cause, de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué est indispensable pour faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation en exerçant le recours prévu par l’article 223-2 du code de l’expropriation, seule voie de droit ouverte à cet effet en raison d’une récente modification de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la zone d’emprise de la déclaration d’utilité publique a été artificiellement réduite à quelques parcelles, alors que le projet de renouvellement urbain du quartier de Banlay couvre en réalité environ 16 hectares, de sorte qu’il était nécessaire de réaliser une étude d’impact ;
•l’enquête publique est entachée d’irrégularités en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu à ses observations ni justifié de l’utilité de la démolition de son immeuble ;
•l’arrêté attaqué comporte des erreurs de fait et d’appréciation en ce que le projet fait perdre au quartier la moitié de sa population, sans pouvoir trouver sa justification dans le développement de l’activité économique ou la préservation de l’emploi et en ce que l’expropriation et la démolition de son immeuble ne sont d’aucune utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Nevers, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est en rien démontrée, dès lors que la suspension, par le juge des référés, de l’arrêté de cessibilité ne saurait suffire à ouvrir l’action prévue par l’article 223-2 du code de l’expropriation ; l’urgence ne peut en tout état de cause être retenue lorsque l’ordonnance d’expropriation, qui opère elle-même le transfert de propriété, est intervenue avant que le juge des référés ne statue ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le projet de renouvellement urbain du quartier du Banlay, pris dans sa globalité, a bien fait l’objet d’une étude d’impact ;
•le moyen tiré du défaut de réponse du commissaire enquêteur aux observations de M. A est inopérant et au demeurant infondé ;
•l’utilité publique du projet, qui vise à revitaliser le quartier, à améliorer le cadre de vie de ses habitants, à moderniser ses équipements publics et à favoriser la mixité fonctionnelle est certaine et son bilan coût-avantages est positif, les atteintes au droit de propriété demeurant très limitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Nièvre, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, faute pour M. A d’y avoir annexé son recours au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A a attendu près de quatre mois pour saisir le juge des référés, que le commencement des travaux n’est pas imminent et, surtout, que l’ordonnance d’expropriation a déjà été prise ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le projet de renouvellement urbain du quartier du Banlay, pris dans sa globalité, a bien fait l’objet d’une étude d’impact ;
•le moyen tiré du défaut de réponse du commissaire enquêteur aux observations de M. A est inopérant et au demeurant infondé ;
•le bilan coût-avantages du projet est manifestement positif, compte tenu de son utilité publique en termes d’adaptation de l’offre de logements, de réaménagement des espaces publics et de dynamisation du quartier ; le maintien de l’immeuble du requérant, dépourvu de tout intérêt patrimonial, nuirait à sa cohérence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501199, enregistrée le 2 avril 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Blanchecotte, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, y ajoutant que :
• la requête a été régularisée par la production du recours au fond ;
• en ce qui concerne l’urgence, la jurisprudence opposant l’intervention de l’ordonnance d’expropriation ne peut plus désormais être maintenue compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation ;
— les observations de Me Rothdiener, représentant la préfète de la Nièvre, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ;
— les observations de Me de Mesnard, représentant la commune de Nevers, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial sis rue Blaise Pascal, dans le quartier du Banlay, à Nevers, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 10 janvier 2025, par lequel la préfète de la Nièvre, d’une part, a déclaré d’utilité publique le projet de construction et de réhabilitation d’équipements publics et de commerces dans ce quartier, d’autre part, a déclaré cessibles au profit de la commune de Nevers les parcelles concernées par cette opération, dont la sienne, en autorisant leur acquisition, au besoin par voie d’expropriation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Nièvre non plus que de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension, même partielle, de l’exécution de cet arrêté, doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la préfète de la Nièvre et par la commune de Nevers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions accessoires des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Nevers.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 18 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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