Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en le munissant dans l’attente d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles afin d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors notamment que les infractions qui lui sont reprochées sont anciennes, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une « contradiction interne » ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances particulières justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Par lettres du 31 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’existence, en vertu de l’article R. 612-5-2 du même code, d’un désistement d’office de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Les observations présentées le 31 juillet 2025 par M. A en réponse à cette information ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les observations de Me Allouch, représentant M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1988, est entré en France au cours du mois de septembre 2000 et y réside depuis lors. L’intéressé, qui s’est vu délivrer à sa majorité des titres de séjour régulièrement renouvelés, a sollicité, en dernier lieu au cours de l’année 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 mars 2025.
Sur le désistement partiel de M. A :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025. Cette ordonnance du 26 mai 2025, accompagnée d’une lettre de notification mentionnant l’obligation prévue par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée à M. A, qui en a accusé réception le 2 juin 2025. Le requérant, qui n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle postérieurement à l’ordonnance du 26 mai 2025, n’a pas produit, dans le délai d’un mois imparti, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation, ni aucun autre élément. Dans ces conditions, M. A, qui se prévaut inutilement de la circonstance qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle antérieurement à l’ordonnance du 26 mai 2025, ne peut être regardé comme ayant confirmé en temps utile le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, le requérant est réputé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là qu’il doit être donné acte de ce désistement partiel.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. A a sollicité, dès l’introduction de la présente requête, son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. L’intéressé ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité des décisions restant en litige :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et il est d’ailleurs constant, que M. A est entré en France à l’âge de onze ans, au cours de l’année 2000, qu’il y a poursuivi sa scolarité et qu’il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2023. Il n’est pas contesté que l’intéressé, dont le père est décédé durant l’année 2022, entretient des liens avec sa mère ainsi qu’avec les membres de sa fratrie qui résident régulièrement, et de longue date, sur le territoire français. Il n’apparaît pas que M. A aurait conservé des liens personnels et familiaux intenses dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a près de vingt-cinq ans. En outre, les pièces versées aux débats témoignent des efforts d’insertion professionnelle de M. A. Par ailleurs, si le requérant a fait l’objet de douze condamnations pénales, dont quatre à des peines d’emprisonnement, ces condamnations ont, pour dix d’entre elles, été prononcées au cours des années 2007 à 2017 et étaient ainsi anciennes à la date de l’arrêté contesté du 24 mars 2025. En particulier, la plus récente des quatre condamnations à une peine d’emprisonnement de M. A a été prononcée le 7 avril 2017 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de vol commis en récidive durant l’année 2016, près de neuf ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. M. A a, par la suite, été condamné le 29 mai 2020 à une peine de huit cents euros d’amende, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, puis, en dernier lieu, le 9 novembre 2023 à une peine de 120 jours-amende en raison d’un courrier électronique menaçant adressé aux services de la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, le requérant soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu’il a rapidement présenté ses excuses à l’administration à la suite de l’envoi de ce regrettable courrier électronique. Eu égard à l’ancienneté des faits les plus graves commis par M. A et à la nature des infractions les plus récentes qui lui sont reprochées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de ce dernier représentait, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public de nature à justifier une ingérence de l’autorité administrative dans sa vie privée et familiale. La commission du titre de séjour de Vaucluse avait d’ailleurs émis un avis favorable à la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, avis simple assorti d’un avertissement. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée particulièrement significative du séjour en France de M. A ainsi que de la nature des attaches familiales dont il y dispose, et alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions restant en litige doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Compte tenu du désistement partiel dont il a été donné acte au point 3 ci-dessus, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A. En revanche, l’annulation de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en tenant compte de ce qui a été dit au point 6, et de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Le présent jugement prononçant également l’annulation de la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Allouch, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et de prendre toute mesure afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Allouch, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Allouch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Allouch.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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