Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2506673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B C, représentée par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, elle a poursuivi ses études, en dernier lieu au sein d’ISG Business et Management ;
— elle doit justifier de la régularité de son séjour pour accéder à la bibliothèque et aux salles d’examen, de même que pour ses stages en entreprise ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 1° de l’article 1er de l’arrêté du
27 avril 2021 pris pour l’application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour fondées sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d droit d’asile doivent être présentées par téléservice depuis le 1er mai 2021.
3. Mme B C, ressortissante congolaise née le 15 mars 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France le 19 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour mention « mineur scolarisé », a fait l’objet d’un refus de titre de séjour mention « étudiant » assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 juillet 2020. Par une lettre recommandée du 23 octobre 2024, la requérante a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme B C a saisi le préfet de Seine-et-Marne, par lettre recommandée et par courriel, les demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devaient être présentées sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Dans de telles circonstances, le silence gardé par l’administration sur la demande présentée par la requérante ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante aux fins de suspension d’une telle décision sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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