Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juin 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 24 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocation familiale de la Haute-Corse pour le recouvrement d’indus d’une somme de 181 euros correspondant à un trop perçu d’allocation de logement sociale versée entre le 1er mai et le 30 juin 2023.
Par un courrier recommandé, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la contrainte à laquelle elle entend former opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par courrier recommandé, expédié à l’adresse communiquée par la requérante, dont elle a été avisée le 24 avril 2025 et revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie de la contrainte à l’encontre de laquelle elle entend former opposition. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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