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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juil. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’association « la mauvaise impression », M. B C, Mme A D et à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation dans l’immeuble situé 10 rue du Fort Louis à Bordeaux, implanté sur la parcelle cadastrée section DI n° 0098, de quitter sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que :
— le bâtiment occupé était affecté au musée de l’Imprimerie et aménagé à cette fin jusqu’en 2023, n’a jamais été déclassé et continuera à être affecté au service public de la culture puisqu’il est envisagé d’y installer une extension de l’école supérieure des beaux-arts ; dès lors que le bâtiment en litige appartient au domaine public, la demande tendant à l’expulsion d’occupants sans titre de cet immeuble, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’occupation porte atteinte à la sécurité publique en raison du risque de mise à feu du site et de son potentiel calorifique résultant de la présence d’une charpente en bois ; cette occupation empêche la réalisation de travaux prévus sur le site, nécessaires à l’agrandissement et à l’amélioration de l’école des beaux-arts ; Des diagnostics, nécessitant la visite des lieux, doivent être réalisés avant juillet 2025 ; des visites afin de repérer les lieux doivent être organisées en septembre 2025 par les futurs candidats aux marchés de travaux ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée et qu’elle fait obstacle à la réalisation d’une mission de service public.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 27 juin 2025 aux occupants de l’immeuble en litige, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 3 juillet 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Platel, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures et précise que les occupants sont toujours présents dans les lieux.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de la délibération du 2 février 2024, que les biens immobiliers et mobiliers mis à disposition de l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux et notamment les immeubles situés 10 rue Fort Louis, implantés sur la parcelle cadastrée section DI n°0098, ont été transférés à Bordeaux-Métropole. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige était affecté jusqu’en 2023, au musée de l’imprimerie et a été spécialement aménagé à cet effet, qu’il n’a pas été déclassé et que travaux sont envisagés en vue de transformer ce lieu en une extension de l’école supérieure des beaux-arts, établissement public de coopération culturelle dont la mission principale est de dispenser un enseignement supérieur en arts plastiques. Ainsi, en l’absence d’acte de déclassement, et au vu l’affectation de cet immeuble à un service public et de l’aménagement projeté des lieux, l’immeuble situé 10 rue du Fort Louis à Bordeaux n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 mai 2025 que l’immeuble situé 10 rue du Fort Louis est occupé par l’association « mauvaise impression », M. B C, Mme A D ainsi que d’autres occupants qui ont refusé de décliner leur identité, qui ont déclaré être entrés sans effraction et qui ont changé la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que, compte tenu du caractère particulièrement inflammable des matériaux de construction de l’immeuble en litige constitué d’une ossature en bois et de la présence dans les lieux d’anciennes machines d’imprimerie, l’occupation illégale de ses locaux est susceptible d’engendrer un risque d’incendie et pourrait ainsi porter atteinte à la sécurité publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que des travaux sont prévus dans le but d’une reconfiguration des lieux en une extension de l’école supérieure des beaux-arts et d’une réfection de la toiture. Ces travaux, qui nécessitent des diagnostics et visites préalables qui auraient dû débuter au mois de juillet 2025, sont empêchés en raison de l’occupation illégale des lieux. Ainsi, il apparait que le maintien dans occupants sans droit ni titre sur le site perturbe la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement indispensable des lieux à l’exécution des missions du service public de la culture. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
4. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public délivrée par Bordeaux Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondée à demander qu’il soit enjoint à l’association « la mauvaise impression », à M. B C, à Mme A D et à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation dans l’immeuble situé 10 rue du Fort Louis à Bordeaux, implanté sur la parcelle cadastrée section DI n° 0098, de quitter sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association « la mauvaise impression », à M. B C, à Mme A D et à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation dans l’immeuble situé 10 rue du Fort Louis à Bordeaux, implanté sur la parcelle cadastrée section DI n° 0098, de quitter sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole à l’association « la mauvaise impression », à M. B C, à Mme A D et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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