Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Becquet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle doit se rendre sur l’Ile Maurice pour assister aux funérailles de son père, décédé le 24 mai 2025 ; son autorisation provisoire de séjour a expiré le 16 mai 2025, et elle ne pourra pas revenir sur le territoire français en l’absence de titre de séjour, ce qui aura des conséquences importantes pour sa vie personnelle et professionnelle ; elle est dépourvue de tout document l’autorisant à séjourner en France malgré sa demande de titre de séjour ;
— le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est manifestement illégal dès lors qu’il porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ;
— la situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à sa liberté de travailler, alors qu’elle répond à toutes les conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante mauricienne née le 3 janvier 1994, est entrée en France le 19 septembre 2020 pour y poursuivre des études. A l’expiration de son visa de long séjour, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention étudiant, valable jusqu’au 31 janvier 2023. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. »
4. Mme B soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’une décision implicite de refus serait née. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de rendez-vous déposée le 27 juin 2023 sur « démarches-simplifiées.fr » a été rejetée le 14 septembre 2023 au motif que Mme B devait prendre directement rendez-vous sur le planning dédié au renouvellement de son titre de séjour. S’il résulte de l’instruction que Mme B a renouvelé sa demande de rendez-vous le 18 novembre 2023, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que sa demande de titre de séjour aurait été enregistrée, ni qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée ayant seulement été autorisée à prolonger son séjour jusqu’au 16 mai 2025. En l’absence de décision implicite de refus effectivement née, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il serait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’elle invoque. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que la préfète du Rhône lui délivre un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement mal fondées, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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