Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2206506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, 10 février 2023, 13 avril 2023, 9 juin 2023, 9 juillet 2024, 3 avril 2025 et 14 avril 2025 M. A B, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a rejeté sa demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de sept logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 10.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’incompatibilité avec l’OAP patrimoniale est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas un avis conforme dès lors qu’il n’existe aucune covisibilité entre l’église de Megève et son chalet et que cet avis est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 24 mars 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 mars 2025 et le 10 avril 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l’audience.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Megève ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eard-Aminthas et de Me Malle, représentant M. B, et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 avril 2025 pour la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la démolition de deux bâtiments et la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface de plancher de 1 300 m² comprenant 7 logements sur la parcelle cadastrée section AN n°119 située au lieudit l’Arly. Par un arrêté n° PC 74173 20 00101, du 19 octobre 2020, le maire de la commune de Megève a rejeté cette demande. Par un arrêt n°21LY02758 du 22 février 2022, la cour administrative de Lyon a annulé l’arrêté du 19 octobre 2020 et enjoint à la commune de Megève de réexaminer la demande de permis de construire de M. B. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune de Megève a de nouveau rejeté cette demande de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’une part, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes oppose en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours préalable obligatoire exercé auprès de ses services par M. B à l’encontre de l’avis défavorable du 23 novembre 2020 de l’architecte des Bâtiments de France dès lors que celui-ci a été exercé le 9 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois. Toutefois, ni l’avis du 11 décembre 2020, ni l’arrêté de refus de permis de construire contesté du 7 avril 2022 ne sont accompagnés d’un accusé de réception permettant d’établir une date régulière de notification de ces décisions. Ainsi, M. B est réputé avoir eu connaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France le 9 juin 2022, date à laquelle il a exercé le recours préalable obligatoire devant la préfète de région.
4. D’autre part, la préfète expose que la Cour administrative d’appel de Lyon a été précédemment saisie du même permis de construire et a soulevé un moyen d’ordre public tiré de ce que la préfète de région n’a pas été saisie de ce recours préalable obligatoire de sorte que M. B en avait nécessairement reçu notification et avait connaissance de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 23 novembre 2020.
5. Toutefois, la préfète ne précise pas expressément la décision de la cour ayant directement visé l’avis du 23 novembre 2020. En tout état de cause, il ressort de l’arrêt de la cour administrative de Lyon n°21LY02758 du 22 février 2022, que la cour a eu à connaître de l’arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Megève a rejeté, une première fois, la demande de permis de construire faisant l’objet du présent recours et enregistrée sous n° PC 074173 20 101. Il est constant que cette décision est antérieure à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France associé à cette même demande de permis de construire dès lors que celui-ci date du 23 novembre 2020. Par conséquent, ni le tribunal administratif de Grenoble, ni la cour administrative de Lyon ne pouvaient connaitre de cet avis dès lors qu’il est postérieur à la première décision attaquée. Par voie de conséquence, M. B ne pouvait pas, lui non-plus avoir connaissance de cet avis avant le 9 juin 2022, date de l’exercice de son recours préalable obligatoire. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
6. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
7. Il résulte du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
9. Pour soutenir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de région a rejeté son recours préalable s’y étant substitué sont illégaux, M. B soutient que l’immeuble projeté n’est pas visible depuis l’église de Megève classée au titre des monuments historiques. S’il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas de visibilité directe entre l’église et la construction figurant sur la parcelle n°119 dès lors qu’elles sont séparées par de nombreuses constructions, notamment un hôtel situé en amont du chalet de M. B, il ressort des explications de la commune de Megève et de la préfète de région que les deux constructions sont visibles à l’œil nu depuis plusieurs espaces publics situés à moins de 500 mètres de chacune des constructions. Par conséquent, eu égard à cette circonstance, M. B n’est pas fondé à soutenir que son chalet et l’église ne seraient pas en situation de covisibilité. Par conséquent, le permis de construire de M. B devait, préalablement à son instruction par la commune, faire l’objet d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 631-2 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords ».
11. En l’espèce, le projet, situé dans le périmètre de l’église, vise la construction d’un immeuble d’habitation de 7 logements et d’une surface de plancher de 1 300 m². Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que le chalet et l’église sont séparés par un hôtel situé en hauteur par rapport au projet rendant l’ilot dans lequel s’implante le projet invisible directement depuis l’église. Par ailleurs, le projet, dont la hauteur est de 14,85 mètres et qui allie sur sa façade un bardage en bois associé à de la maçonnerie, présente les mêmes caractéristiques visuelles et architecturales que les immeubles situés aux alentours de sorte qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’église de Megève ou de ses abords. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la préfète de région, en validant l’avis de l’architecte des bâtiments de France, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-2 du code du patrimoine et le moyen doit par conséquent être accueilli.
En ce qui concerne l’implantation des constructions :
12. Aux termes de l’article 7.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m ». Aux termes de l’article 7.2 UH du même règlement : « Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des propriétés privées voisines : – dans les secteurs UH1c, UH1t et pour les extensions des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 3 m ».
13. D’une part, contrairement à ce qu’avance la commune de Megève, il convient d’apprécier la règle de recul au regard de la façade la plus proche de la limite séparative. Il ressort des plans de coupe et des photographies d’insertion que le rez-de-chaussée du bâtiment se compose d’une façade surmontée d’une terrasse. Il convient donc de prendre en compte cette première façade, même si celle-ci ne couvre qu’une partie limitée du bâtiment, pour procéder au calcul de la règle de recul. Ainsi, dès lors qu’il ressort du plan de masse PC2 que les débords de toiture situés au-dessus de la façade sud-ouest dépassent de seulement 1,30 m, soit une distance inférieure à 1,50 m, et que la première façade est située à 3 mètres de la limite séparative, la commune ne pouvait légalement opposer le motif tiré de la méconnaissance des articles 7.1 et 7.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit être accueilli.
14. D’autre part, le maire expose dans son arrêté que le projet prévoit la création de trois courettes anglaises dépassant du sol et s’implantant à moins de trois mètres de la limite séparative. Il ressort toutefois des pièces du dossiers que si ces courettes sont visibles à l’œil nu dès lors qu’elles ne sont pas recouvertes de végétation, il ressort du plan de coupe que celles-ci sont complètement enterrées et qu’elles ne doivent ainsi pas être prises en compte dans les règles de recul. M. B est donc fondé à soutenir que ce motif ne pouvait lui être opposé sans erreur de droit. Le moyen doit donc être accueilli.
En ce qui concerne l’insertion du projet :
15. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. B, le maire de Megève s’est fondé sur la circonstance que le projet s’implante dans un ilot bâti délimité par la route départementale 1212, la rue des Allobroges et la route de Jaillet et a considéré que le projet, situé dans le centre historique de Megève, secteur « très passant et visible », et dont la hauteur est de 14,85 mètres ne s’insère pas dans cet environnement par ses dimensions, sa hauteur, son volume et son emprise au sol.
16. En premier lieu, aux termes de l’article 10.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève : « Pour le secteur UH1c, la hauteur des constructions et installations n’est pas réglementaire mais doit être adaptée à l’environnement bâti ». A ceux de l’article 11.1 UH du même règlement : « Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ».
17. Il résulte de ces dispositions précitées des articles 10.2 UH et 11.1 UH que les auteurs du plan local d’urbanisme de Megève n’ont pas expressément imposé de limites à la hauteur des constructions ni de règles limitant expressément l’emprise au sol et le gabarit des constructions mais qu’ils ont toutefois entendu veiller à ce qu’elles soient adaptées à l’environnement bâti. Par ailleurs, contrairement à ce qu’expose le maire dans l’arrêté litigieux l’appréciation du caractère adapté à l’environnement bâti ne saurait se limiter au seul ilot de constructions dans lequel s’inscrit le projet dès lors que ni le plan local d’urbanisme ni le code de l’urbanisme ne comportent de dispositions en ce sens.
18. Il ressort des pièces du dossier que si la construction de M. B présente une hauteur de 14,85 mètres et dépasse la hauteur moyenne des constructions situées dans l’ilot dans lequel elle s’insère, laquelle est de 10,50 mètres, le terrain de M. B se situe à proximité immédiate de la gendarmerie de Megève ainsi que d’un hôtel dont les hauteurs sont largement supérieures à celle de l’immeuble projeté. Ainsi, le maire de la commune de Megève a fait une inexacte application des articles 10.2 UH et 11.1 UH du plan local d’urbanisme en opposant ce motif pour refuser le permis de construire demandé.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des Bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B se situe dans le centre historique de Megève lequel est densément urbanisé et composé de constructions disposées en R+2 à R+4 présentant des façades composées de bardages en bois associés à de la maçonnerie. Ainsi, dès lors que le projet, qui vise en l’édification d’un immeuble en R+3 composé des mêmes éléments de façades que le bâti existant n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement bâti. Par ailleurs, s’il conduit à une densification importante de la parcelle, cette circonstance n’est pas non-plus de nature à porter atteinte à l’environnement bâti ou à méconnaitre les dispositions précitées de l’article 11.1 UH dès lors que celui-ci n’impose aucun coefficient d’emprise au sol et que la densification de la parcelle ne saurait à elle-seule constituée une atteinte au bâti environnant. Par conséquent, le maire de Megève a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le moyen doit être accueilli.
21. En dernier lieu, pour rejeter la demande de permis de construire de M. B, le maire de Megève invoque l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale. Toutefois, ce document, qui se borne à préconiser « de protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords en orientant plus globalement les inventions vers une attitude de valorisation du cadre bâti liée à une analyse du contexte proche et lointain dans lequel il s’inscrit » présente un caractère tellement général qu’il ne saurait emporter une quelconque protection effectivement opposable à une demande de permis de construire. Par conséquent, le maire ne pouvait légalement opposer l’incompatibilité du projet avec cet objectif. Le moyen ne peut qu’être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
23. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
24. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
25. L’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Megève de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC741732000101 déposée par M. B le 5 octobre 2020 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Megève, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Megève de délivrer à M. B le permis de construire n° PC 741732000101 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Megève versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, vice-président,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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