Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 2 juin 2025, Mme G C et M. D E, agissant au nom de leur fils mineur B E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement leur demande tendant à l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (A) auprès de leur enfant pour une durée de 19 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Gironde de mettre en œuvre un accompagnement individuel par un A à hauteur de 19 heures hebdomadaires, dans un délai de huit jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— l’absence d’accompagnement conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) compromet de manière grave et immédiate la scolarisation de leur fils, enfant en situation de handicap ; en l’absence d’une décision rapide et provisoire du juge des référés, leur enfant risque de subir des dommages durables, tant sur le plan éducatif qu’émotionnel ; l’absence A place leur fils dans une situation d’exclusion scolaire, provoque un isolement croissant, et l’empêche d’accéder à un enseignement dans des conditions équitables ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision méconnait la décision, notifiée le 7 octobre 2024, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), autorité légalement compétente pour évaluer les besoins des enfants en situation de handicap ; la décision méconnait l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ; la carence persistante de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) dans la mise en œuvre de cette décision constitue une violation manifeste de l’obligation de respecter les droits de l’enfant, ainsi qu’une atteinte au droit à l’instruction, garanti par la loi et par la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de l’existence d’une décision expresse ou implicite de rejet dont il solliciterait l’annulation ou la suspension ;
— compte-tenu du caractère effectif de l’accompagnement actuel de l’enfant B E et des diligences accomplies par l’administration pour assurer sa scolarisation, il ne saurait être allégué que la situation actuelle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2503407 par laquelle Mme C et M. E demandent l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 juin 2025 à 10h00, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme C, qui confirme ses écritures ;
— M. F, représentant l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C et M. D E sont les parents de l’enfant B E, né le 18 octobre 2015, scolarisé à l’école élémentaire Cap de Bos à Pessac. Par une décision du 3 octobre 2024, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), notifiée le 7 octobre 2024, lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 3 octobre 2024 au 31 août 2027 à hauteur de 80 % du temps de scolarité effectif. Par des messages des 2 avril, 6 mai et un courrier du 7 mai 2025, Mme C a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale et à ses services d’appliquer cette décision. En l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, Mme C et M. E, agissant au nom de leur fils mineur B E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement leur demande tendant à l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (A) auprès de leur enfant pour une durée de 19 heures hebdomadaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé des messages électroniques aux services départementaux de l’éducation nationale, notamment datés des 2 avril, 6 mai et 20 mai 2025 ainsi qu’une lettre datée du 7 mai 2025 au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde afin de les alerter quant à l’absence d’accompagnement de leur fils B E du 17 février au 5 mai 2025 et à la limitation de cet accompagnement à 10 heures par semaine depuis le 6 mai 2025, et de leur demander de mettre en œuvre la décision de la CDAPH accordant à leur fils une A individualisée à hauteur de 19 heures hebdomadaires. Il s’ensuit, alors que les requérants ont adressé plusieurs demandes à l’administration depuis plusieurs mois, que la fin de non-recevoir soulevée en défense et tenant à l’absence de décision implicite de rejet ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations versées au dossier et des débats au cours de l’audience que l’enfant B E, présentant un trouble du spectre de l’autisme, scolarisé en cours moyen 1 au sein de l’école Cap de Bos, a manqué de stimulation et d’aide le privant de l’adaptation nécessaire des apprentissages à ses besoins. Il rencontre ainsi des difficultés attentionnelles importantes engendrant des retards dans l’acquisition de connaissances notamment en mathématiques. La circonstance que l’enfant disposerait d’un A à raison de dix heures par semaine est insuffisante pour permettre sa scolarisation dans des conditions satisfaisantes. Les requérants, qui produisent des éléments circonstanciés sur les difficultés scolaires que rencontre leur fils et sur les risques d’une déscolarisation à brève échéance, doivent être regardés comme établissant que l’insuffisance de l’accompagnement scolaire B compromet gravement et immédiatement sa scolarité justifiant l’urgence telle exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Au regard des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a implicitement rejeté la demande des requérants tendant au placement auprès de leur fils B, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (A) à raison des 19 heures de présence individuelle par semaine, les difficultés récurrentes de recrutement des accompagnants d’élèves en situation de handicap avancées par l’administration en réponse étant sans incidence. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 3 octobre 2024. Il y a revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils des requérants au regard des droits qu’il tient de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de Mme C et de M. E tendant à l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (A) auprès de leur enfant B E pour une durée de 19 heures hebdomadaires est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils de Mme C et de M. E, au regard des droits qu’il tient de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 octobre 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à M. D E et au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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