Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C… F… représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour estimer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l’OFII s’est fondé pour estimer qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur serait intervenu dans la procédure d’instruction de sa demande ; il convient de vérifier que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ; le préfet doit produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Berry, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 3 février 1952, est entré en France le 4 octobre 2017. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 19 octobre 2018 et 26 mars 2019. La demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par ces deux instances les 31 décembre 2019 et 5 juin 2020. La demande de titre de séjour formée par M. F… le 24 avril 2019 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée le 4 décembre 2019 et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative de Nancy. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué été signé par Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 2 décembre 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a examiné l’état de santé du requérant a été rendu par trois médecins au vu d’un rapport médical établi le 25 octobre 2024 par un médecin rapporteur de l’OFII. Les membres du collège de médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l’OFII en date du 24 octobre 2024. Il ressort en outre des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 décembre 2024 produit par le préfet du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l’OFII que le médecin rapporteur, dont il ne résulte pas des dispositions précitées qu’il doit être désigné par l’OFII, n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. F… en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si la maladie dont est atteint l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et voyager sans risque vers ce pays. Le requérant, par les seules pièces qu’il produit, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet du Bas-Rhin quant aux possibilités dont il dispose de se faire soigner dans son pays d’origine, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII susmentionné. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que les soins dispensés en Géorgie ne soient pas exactement équivalents à ceux dispensés en France n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet. Enfin, les rapports très généraux sur l’offre de soins en Géorgie produit par le requérant ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation à laquelle l’administration s’est livrée sur la possibilité de l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’OFII ou au préfet de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le requérant pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant soutient qu’il vit en France depuis sept ans, qu’il entretient des liens importants avec ses enfants et que son épouse est décédée. Toutefois, la durée de son séjour est exclusivement liée au délai d’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. En outre, il n’établit pas l’intensité de son intégration sur le territoire français, alors que ses enfants sont majeurs et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans en Géorgie où il n’établit être isolé. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France du requérant, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison des conséquences du défaut de prise en charge médicale adapté à son état de santé. Toutefois, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 12 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de même que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
H. BRONNENKANT
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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