Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2306354, Mme A B, représentée par Me Korhili, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 381 euros constitué sur la période d’août 2021 à janvier 2022.
Elle soutient que :
— elle n’a pas respecté son obligation de résidence en raison d’un cas de force majeure ;
— le décès de ses deux parents, ainsi que la crise sanitaire, l’ont contrainte à séjourner hors de France pendant la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2306355, Mme A B, représentée par Me Korhili, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu
d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 931 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle n’a pas respecté son obligation de résidence en raison d’un cas de force majeure ;
— le décès de ses deux parents, ainsi que la crise sanitaire, l’ont contrainte à séjourner hors de France pendant la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— Mme B, et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article
R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du- Rhône depuis 2016. A la suite d’un contrôle, cette dernière a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 381 euros constitué sur la période d’août 2021 à janvier 2022, et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1931 euros constitué
sur la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 par une décision du 1er mars 2023 dont Mme B demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2306354 et n°2306355 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article R. 831-1 du code de la sécurité sociale : « L’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
5. Il résulte du rapport d’enquête daté du 27 septembre 2022 que le passeport algérien de l’allocataire a permis d’établir que l’intéressée avait réalisé des séjours supérieurs à 92 jours hors de France en 2019, 2021, et 2022. Si Mme B, qui ne conteste pas avoir séjourné en Algérie sur les périodes concernées, soutient qu’elle n’a pu revenir en France du fait du décès de ses deux parents, et des difficultés de déplacement liées à la pandémie de Covid 19, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier son absence hors de France, au regard notamment de la durée des séjours réalisés à l’étranger, qui ont largement excédé les trois mois autorisés par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à mettre à la charge de Mme B l’indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2306354 et n°2306355 présentées par Mme B sont
rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée, signé
S. CASELLES
La greffière, signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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