Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2304138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement portant sur la parcelle de terrain cadastrée section C 146, située sur le territoire de la commune de Bar-sur-Loup, lieudit « Le Devens » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation demandée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341-5 8° du code forestier : la superficie à déboiser est de 122 m², en bordure d’une route départementale et elle est située dans un très important massif forestier ; la présence d’espèces protégées n’est pas avérée ; l’atteinte alléguée s’agissant de la caravane abandonnée ne peut justifier le refus de l’autorisation sollicitée ; le lieu d’implantation de l’antenne relais ne présente pas les caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt de nature à empêcher le défrichement ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341-5 9° du code forestier dès lors que l’opération projetée n’est pas de nature à mettre en jeu la protection contre les risques naturels.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2023, la société Free Mobile a sollicité la délivrance d’une autorisation de défrichement concernant un terrain situé sur la commune de Bar sur Loup, parcelle C 146, d’une surface de 610 m² et pour une superficie à défricher de 122 m², en vue d’implanter une station relais de téléphonie mobile. Par une décision du 21 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de défrichement dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :/ ()/ ; 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;/ 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le respect de ces conditions s’apprécie à l’échelle du bois ou de la forêt auquel appartiennent les parcelles d’assiette du projet de défrichement, et non au regard du seul projet pour lequel l’autorisation a été demandée.
3. En l’espèce, pour refuser l’autorisation demandée, le préfet des Alpes-Maritimes, se fondant sur les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, a considéré que le maintien de la destination forestière des sols était nécessaire au bien-être de la population, bien-être qui nécessite la préservation du paysage singulier des Gorges du Loup et du quartier emblématique du Pont du Loup. La société requérante soutient toutefois, sans être contredite, que le projet se situe à 300 mètres du quartier du Pont du Loup et des Gorges du Loup. Ainsi, même en retenant une zone d’influence du projet dans un rayon de 100 mètres, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le projet de la société requérante serait de nature à modifier le paysage du Pont du Loup et des Gorges du Loup. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 21 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est entaché sur ce point d’une erreur d’appréciation.
4. Le préfet des Alpes-Maritimes a considéré également que le maintien de la destination forestière des sols était nécessaire à la préservation d’habitats présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales, en particulier 2 habitats d’intérêt communautaire et plusieurs espèces protégées et que l’application des obligations légales de débroussaillement dans un rayon de 100 mètres porterait atteinte à la conservation de l’équilibre biologique du massif qui présente un intérêt remarquable du fait de la présence d’espèces protégées et de son rôle de corridor écologique avéré. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment de l’étude des incidences Natura 2000 produite par la société requérante, que le terrain d’assiette du projet se caractérise par la présence de taillis de Laurier sauce, qui peut être rattaché à un habitat naturel d’intérêt communautaire. Il ressort cependant en particulier du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher établi par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes, le 4 mai 2023, d’une part, que le terrain objet de la demande est contigu à des bois de plusieurs dizaines d’hectares dans la continuité d’un massif forestier de plusieurs milliers d’hectares, que le massif boisé, que complète la propriété, est situé en réservoir de biodiversité à remettre en bon état au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET), en zone Natura 2000 ZSC n° FR9301571 « Rivière et gorges du Loup » et à moins de 25 m de la zone Natura 2000 ZPS n° FR 9312002 « Préalpes de Grasse ». Le procès-verbal de reconnaissance précise à cet égard que la zone concernée présente différents types de milieux remarquables du point de vue de la biodiversité et offrant un habitat privilégié pour bon nombre d’espèces protégées. Le procès-verbal de reconnaissance précise encore que la surface impactée dans la zone boisée peut-être estimée proche de 2 ha ; () que le débroussaillement réglementaire nécessite la coupe d’environ la moitié des arbres de haute tige pour permettre l’espacement des houppiers, l’impact sur le peuplement sera considérable des points de vue forestier, écologique et paysager. Si la société requérante fait valoir que le Laurier sauce n’est en réalité que peu représentatif de l’habitat ciblé par la directive puisqu’il est à un stade pionnier, cerné par des ligneuses envahissantes, que la surface impactée représente une part très faible des surfaces contenues dans la zone Natura 2000, et qu’il n’y a aucune autre espèce végétale d’intérêt communautaire dans l’aire d’influence du projet, elle n’apporte pas les éléments nécessaires pour démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet porterait atteinte à la préservation d’habitats présentant un intérêt remarquable à la préservation des espèces animales ou végétales.
5. En outre, s’agissant de la protection des personnes et des biens, il ressort du procès-verbal de reconnaissance de la DDTM que le terrain objet de la demande de défrichement est situé en zone rouge de danger fort avec aléa élevé au plan de prévention des risques incendies de forêt (PPRIF) de la commune, opposable depuis le 12 avril 2007. Si la société requérante fait valoir, sans être contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le président de la commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis, garrigue, a formulé un avis favorable à son projet, il ressort cependant des pièces du dossier que cet avis a été assorti de réserves, notamment, la réalisation d’un accès à l’antenne d’une largeur minimum d'1,80 mètre, la création d’une bande stérile sans végétation autour de l’antenne et d’un débroussaillement de 100 mètres autour de l’installation. Le procès-verbal de reconnaissance précise à cet égard que le terrain d’assiette du projet est situé dans un site qualifié de sensible au titre de la défense des forêts contre l’incendie (DFCI), par l’arrêté préfectoral n°2014-453 réglementant l’emploi du feu en vue de prévenir les incendies de forêt, et que le débroussaillement obligatoire, mettant au jour plusieurs cabanons actuellement non utilisés, risque d’induire des occupations illicites et, partant, un risque plus important d’incendie. Ce motif, fondé sur les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, n’est par suite, entaché d’aucune erreur d’appréciation.
6. Enfin il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les motifs exposés aux points 4 et 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera communiquée à la commune de Bar-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Part ·
- Information ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Partie ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Réclamation ·
- Prestation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Stage de citoyenneté ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Effet direct ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Courrier ·
- Reclassement ·
- Régularisation ·
- Maladie ·
- Décret
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en conformite ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.