Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2100358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 9 février, 11 et 27 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler le courrier du 7 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a informée de ce qu’elle avait demandé au directeur des finances publiques de l’Hérault de procéder à la régularisation d’un trop-perçu de rémunération consécutif à son départ à la retraite pour invalidité intervenu le 16 février 2019.
Elle soutient que :
— le courrier du 7 décembre 2020 ne comporte aucun détail des montants perçus, ni de la qualification de ces versements ;
— la position de la rectrice méconnaît la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits au maintien du demi-traitement et le demi-traitement n’a pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même qu’il est par la suite placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas droit par elle-même au versement d’un demi-traitement ;
— le montant du trop-perçu réclamé est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 22 avril 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 7 décembre 2020 que conteste la requérante ne fait pas grief ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la requête ne comporte ni moyen, ni fondement législatif ou règlementaire ;
— à supposer que la requérante ait entendu invoquer un défaut de motivation, ce moyen manque en droit et en fait ;
— le moyen tiré du défaut de base légale est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur de lycée professionnel d’économie et de gestion, a exercé ses fonctions au sein du lycée professionnel de Saint-Christol-lès-Alès (Gard). Par un courrier du 19 décembre 2018, l’intéressée a présenté au rectorat de l’académie de Montpellier une demande de mise en retraite pour invalidité à compter du 16 février 2019. Dans l’attente de l’avis du comité médical et de la liquidation des droits à pension de Mme C, l’administration a maintenu l’intéressée en disponibilité d’office et a continué de lui verser un demi-traitement. Par un arrêté du 28 avril 2020, la rectrice de l’académie de Montpellier a fait droit à la demande de Mme C et a admis cette dernière à la retraite pour invalidité à compter du 16 février 2019 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions. Par un courrier du 7 décembre 2020, la rectrice de l’académie de Montpellier a informé Mme C de ce qu’elle avait demandé au directeur des finances publiques de l’Hérault de procéder à la régularisation du trop-perçu que l’intéressée avait touché au titre de son départ à la retraite pour invalidité en date du 16 février 2019. Mme C demande au tribunal d’annuler ce courrier en date du 7 décembre 2020.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 décembre 2020 que la rectrice de l’académie de Montpellier a adressée à Mme C se borne à indiquer à l’intéressée qu’elle avait demandé au directeur des finances publiques de l’Hérault de procéder à la régularisation du trop-perçu de rémunération, d’un montant de 17 771,57 euros, que Mme C avait perçu dans le cadre de son départ à la retraite pour invalidité intervenu 16 février 2019. Le courrier litigieux précisait à Mme C que la régularisation annoncée « se traduira par l’établissement d’un titre de perception issu d’un état d’indus constatés » et que les « modalités de récupération de ce trop-perçu relèvent de la seule compétence des Finances publiques qui vous adressera ce titre ». La lettre du 7 décembre 2020 dont Mme C demande l’annulation constitue ainsi une mesure préparatoire du titre exécutoire annoncé et n’est pas, dès lors, susceptible de recours, sans que l’indication erronée figurant au verso de ce courrier selon laquelle le courrier vaut décision administrative et peut faire l’objet d’un recours contentieux puisse avoir une incidence sur la qualification juridique du courrier et sur le régime juridique qui en découle. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la rectrice de l’académie de Montpellier doit être accueillie.
4. Au surplus, aux termes du deuxième alinéa de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
5. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 4. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu’un fonctionnaire aurait le droit de cumuler un demi-traitement avec la pension de retraite qui lui été allouée rétroactivement pour la même période, les dispositions en cause mettant en place un régime de rémunération transitoire pour les fonctionnaires ayant épuisé leur droit statutaire à congé de longue maladie ou de longue durée pendant la période d’instruction de leur admission à la retraite. Par suite, Mme C n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le titre exécutoire annoncé par la rectrice de l’académie de Montpellier dans sa lettre du 7 décembre 2020 méconnaîtrait les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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