Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2513028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’invitation qui lui a été faite le 5 décembre 2025 de quitter sans délai le territoire français est de nature à produire des effets immédiats sur sa situation ;
- compte tenu des changements dans les circonstances de droit et de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement, notamment la naissance de son enfant de nationalité française en janvier 2025, la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi à l’intérêt supérieur de son enfant et au droit de ce dernier de vivre auprès de ses deux parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B…, ressortissant de Tunisie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée, en dernier lieu, le 26 janvier 2023 par arrêté du préfet de la Haute-Savoie assorti d’une interdiction de retour d’un an, dont M. B… n’a pas obtenu l’annulation par le tribunal administratif de Grenoble. Par un nouvel arrêté du 27 juin 2025 de la préfète de la Haute-Savoie, dont M. B… n’a pas obtenu non plus l’annulation, l’interdiction de retour d’un an a été prolongée d’une année. M. B… a déposé, le 27 juillet 2025, une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant, selon ses déclarations, de sa qualité de père d’un enfant français. Par un courrier électronique du 5 décembre 2025, adressé à M. B…, le bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, après avoir rappelé cet historique, lui a « [demandé] d’exécuter dans les plus brefs délais l’OQTF qui [lui] a été notifiée le 08/03/2023 », en précisant que l’interdiction de retour prononcée ne pourrait être abrogée qu’une fois la mesure d’éloignement exécutée. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement intervenue le 26 janvier 2023.
Le courrier électronique précité, invoqué par M. B… afin de caractériser une situation d’urgence, se borne toutefois à l’inciter à exécuter volontairement la mesure d’éloignement prononcée en 2023. Pour directive que soit la formulation adoptée, elle ne révèle en particulier aucun commencement d’exécution forcée de cette mesure. Dans ces conditions, M. B… ne justifie manifestement d’aucune situation d’urgence nécessitant l’intervention de mesures provisoires dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Blanc.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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