Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 juil. 2025, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— la décision en litige a été prise sans examen de la vulnérabilité de sa situation ;
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été présentée le 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B, ressortissante russe née le 31 décembre 1959, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. Il est constant que Mme B est entrée en France le 15 février 2025 et a déposé une demande d’asile le 4 juillet 2025 à Bordeaux, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Cependant, il résulte du compte rendu d’entretien individuel mené le 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile que Mme B, hébergée par sa fille à Pau, a mentionné qu’elle souffrait d’un cancer du sein. Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment du certificat médical du praticien hospitalier du PASS du centre hospitalier de Pau et de l’assistante sociale du même établissement, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie chronique et invalidante au sein du service d’hématologie, qui nécessite deux hospitalisations de jour par semaine, et que, étant très asthénique et ayant des difficultés à maintenir la station debout, elle a des difficultés pour se déplacer. Dans ces conditions, la situation de Mme B doit être regardée comme caractérisant un motif légitime justifiant le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile. Ainsi, le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision du 4 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B les conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juillet 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Trebesses d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII à Bordeaux d’accorder à Mme B les conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juillet 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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