Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Laurens, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’intensité de sa vie privée sur le territoire français et son absence de menace à l’ordre public,
- et les observations de M. D….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 juillet 2025, dont M. C…, ressortissant algérien, né le 11 juillet 1994 à Boumerdes (Algérie), demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré et s’est maintenu illégalement sur le territoire, ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et constituait une menace à l’ordre public.
D’une part, si le préfet fait valoir que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait apparaître plusieurs signalisations anciennes datant de 2019 et 2020 pour vols et recel de bien provenant de vol, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents faits, non mentionnés au casier judiciaire du requérant, aient fait l’objet de poursuites ou de condamnations. Par ailleurs, M. C… a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal judicaire de Bobigny le 2 février 2023 pour des faits de vol commis le 25 avril 2022 dont il conteste la matérialité et a interjeté appel de cette décision. Dans ces conditions, cette seule condamnation n’est pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public.
D’autre part, M. C… allègue être revenu en France en 2022 et justifie, par la production de relevés bancaires, travailler en tant que cuisinier depuis le mois d’octobre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies, que l’intéressé entretient une relation de concubinage avec Mme A…, ressortissante française, depuis le mois de mai 2024 et une communauté de vie. En outre, M. C… se prévaut de quatorze attestations de proches établissant sa très forte intégration sociale. Dans les circonstances particulière de l’espèce, eu égard à la volonté réelle d’intégration dans la société française et à l’intensité des liens personnels de M. C… en France, la décision de l’obliger à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, et a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laurens, avocate de M. C…, une somme de 1 000 en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Maeva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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