Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation médicale dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est illégale en raison du refus de l’administration de produire son entier dossier médical ;
— il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et, dès lors, l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis à l’issue d’une délibération qui respecte les conditions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de traitement approprié en Ouganda ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ougandaise, est entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Elle a présenté une demande d’asile, successivement rejetée le 26 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 15 mai 2023, elle a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. L’auteur de l’arrêté contesté est M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Saône adopté le 2 mai 2024 et régulièrement publié le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté contesté n’était pas habilité à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si l’arrêté contesté rappelle l’avis du collège des médecins de l’OFII, il en ressort également que le préfet a étudié « l’ensemble des éléments factuels de la situation de l’intéressée » avant d’estimer que cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII et Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’autorité compétente aurait omis de procéder à l’examen de sa situation médicale. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le titre de séjour sollicité par Mme C a été refusé en raison de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, permettant à l’intéressée d’y bénéficier d’un traitement approprié. Or le contenu du dossier médical est sans incidence sur l’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine de Mme C. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander, alors même qu’elle a accepté de lever le secret médical, le versement à l’instance du dossier médical sur lequel s’est fondée l’autorité compétente pour prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, il résulte des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Cet avis rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour le demandeur. Par ailleurs, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que l’avis du collège des médecins de l’OFII doit préciser : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ".
7. Le préfet produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 novembre 2023 émis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C. Il en ressort que trois médecins du service médical de l’OFII ont délibéré au vu du rapport d’un quatrième médecin, lequel n’a pas participé à cette délibération. En outre, cet avis renseigne les mentions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Haute-Saône s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 21 novembre 2023. Cet avis considère que, si l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, la requérante fait valoir que, compte tenu de l’organisation et du fonctionnement du système de santé dans son pays d’origine, elle sera contrainte de se prostituer afin d’avoir des revenus suffisants lui permettant d’accéder au traitement et aux soins nécessaires à son état de santé. Toutefois, Mme C ne conteste pas utilement qu’il existe dans son pays d’origine des traitements adaptés à son état de santé. Or, par ses seules allégations, Mme C n’établit pas que les soins dont elle a besoin lui seraient inaccessibles, ni ne démontre que le système de santé de son pays d’origine la prive d’accès à un traitement médical adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ». Mme C se prévaut de sa grande souffrance psychique, liée aux violences qu’elle a subies dans son pays d’origine, et elle fait valoir les relations sociales qu’elle a nouées en France ainsi que les activités associatives auxquelles elle participe sur le territoire français. Or, en estimant que ces éléments ne permettent pas d’attester de considérations humanitaires, le préfet du Doubs n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de Mme C est très récente et ses liens d’amitié et ses activités associatives ne permettent pas d’établir l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens avec la France au sens des stipulations précitées. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision qui fixe le délai de départ volontaire :
13. Mme C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision qui fixe le pays de renvoi :
14. Mme C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de retour.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, Mme C produit un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, selon lequel le président de la Réplique ougandaise a promulgué le 26 mai 2023 une loi qui durcit fortement la répression à l’encontre des personnes homosexuelles et prévoit que les personnes reconnues coupables « d’homosexualité aggravée » sont passibles de la peine de mort. Toutefois, en se bornant à faire état de son homosexualité sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, Mme C ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Mme C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, pour déterminer la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet tient compte « de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de Mme C est très récente et que, pour les raisons exposées au point 12, la requérante n’établit aucun lien particulier avec la France. Dès lors, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
20. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°240189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Matériel de guerre ·
- Réhabilitation ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Peine principale ·
- Code pénal
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification
- Traitement ·
- Système d'information ·
- Sûretés ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Accès aux données ·
- Accès indirect ·
- Informatique ·
- Personne concernée ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Administration ·
- Paiement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Information ·
- Résidence ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Gestion ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Télétravail ·
- Urgence ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Formulaire ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.