Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2510167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 2025 et 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sellier, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025, reçu le 6 octobre 2025 par lequel la directrice du conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur de l’EPSM des Flandres pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée a pour effet d’entraîner une diminution substantielle de sa rémunération ; il subit du fait du non versement de la prime de fonctions et de résultat, du complément indiciaire et de l’indemnitaire compensatrice de la CSG une perte de 41,88 % de sa rémunération ; il perd également le bénéfice de la part variable de sa prime de fonctions et de résultat ; sa rémunération diminue alors de 53,9 % ; il doit faire face à charges mensuelles d’un montant global de 12 989,89 euros ; son épouse perçoit une rémunération mensuelle de 5 618,11 euros ; les ressources du ménage sont de 9 251,80 euros ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de leurs charges ; il perçoit des revenus fonciers modiques ; il ne peut être tenu compte des revenus que sa fille a perçue du 15 janvier au 15 mai 2025 dans le cadre de son contrat saisonnier ; la mesure en litige porte une atteinte grave à sa réputation et à sa santé et alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à son maintien dans ses fonctions, nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier son droit de se taire lors de l’enquête administrative ; il a été privé d’une garantie ; cette enquête est basé substantiellement sur ses déclarations ;
* le principe d’impartialité de l’enquête administrative a été méconnu ce qui ne permet pas de regarder les manquements reprochés comme étant vraisemblable ;
* les motifs reprochés relèvent non de fautes disciplinaire mais d’une insuffisance professionnelle ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle est basé sur un rapport d’enquête dont l’ARS refuse à M. B… la consultation ; il ne peut être reproché aucun fait de harcèlement à l’encontre des agents de l’EPSM des Flandres ; s’il a recruté sa fille, ce n’est que dans le cadre d’un emploi saisonnier exercé en télétravail à 100 % ; elle n’a travaillé que quelque mois ; sur la passation des marchés publics, il n’a pas commis de vices de procédure dans la passation des marchés publics dès lors que cette passation était de la responsabilité de l’EPSM Lille-Métropole.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représentée par la selarl Bazin et associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête par laquelle M. B… a demandé l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sellier, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Poput, pour la selarl Bazin et Associés, société d’avocats, représentant le conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, directeur de l’EPSM des Flandres a fait l’objet d’une suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois par arrêté de la directrice du conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en date du 23 septembre 2025, notifiée le 6 octobre 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1., la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. M. B… fait valoir que la décision qu’il conteste le prive, pendant une durée maximale de quatre mois, d’une partie de sa rémunération notamment de la prime de fonctions et de résultat, ramenant ladite rémunération d’un montant mensuel de 5 042 euros après prélèvement à la source à un montant de 3 633,69 euros après impôt. M. B… fait également valoir qu’il sera privé durant les mois de suspension d’une quote-part de la part variable de sa prime de fonctions et de résultats correspondant à un montant mensuel, lorsque celle-ci est lissée sur l’année, de 2 053,33 euros. Il soutient également qu’il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles d’un montant global de 12 989,89 euros que le montant de son seul traitement indiciaire associé à celui de la rémunération mensuelle de son épouse de 5 618,11 euros, après prélèvement à la source, ne peut couvrir. Toutefois, s’agissant de la diminution de sa rémunération mensuelle, il n’y a pas lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure de suspension de ses fonctions sur sa capacité à subvenir à ses besoins durant la période de quatre mois concernée, d’intégrer dans l’analyse une perte d’une quote-part du montant de la part variable de la prime de fonctions et de résultats, alors que celle-ci sera versée en une seule fois à la fin du mois de février de l’année à venir, soit postérieurement à la période de suspension de ses fonctions de sorte qu’il ne pourrait pas éprouver durant les quatre mois concernés une éventuelle perte de ce supplément de rémunération. En revanche, comme il vient d’être dit, il y a lieu de relever que l’intéressé a effectivement bénéficié en février 2025 d’un supplément de rémunération correspondant à cette part variable de sa prime de fonctions et de résultats pour l’année passée d’un montant de 24 640 euros. M. B… a également admis au cours de l’audience percevoir un loyer mensuel d’environ 400 euros pour la location d’un bien immobilier secondaire ce qui génère au titre de son imposition un montant annuel de 1 866 euros de revenus fonciers nets. Par ailleurs, parmi les charges dont il se prévaut est comptabilisée une somme globale de 2 649,17 euros correspondant à une pension alimentaire qu’il verse à sa fille et à une prise en charge du loyer du logement de cette dernière à Londres. Il résulte toutefois de l’instruction que sa fille a terminé ses études supérieures depuis au plus tard le mois de janvier 2025 et a été recrutée par l’EPSM des Flandres en qualité d’agent contractuel, pour la période du 15 janvier 2025 au 15 mai 2025, avec une rémunération mensuelle de 2 171,81 euros afin d’exercer, exclusivement en télétravail, des fonctions de secrétariat et de chargée de mission « mécénat ». Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas du caractère indispensable, pour la période de quatre mois concernée, des sommes qu’il entend verser à sa fille qui est en mesure de travailler et qui a gagné près de 9 000 euros au titre de l’année 2025, tout en bénéficiant, comme l’indique l’avis d’imposition du requérant, d’une pension alimentaire de ses parents et d’une prise en charge du loyer de son logement. M. B… n’apporte en outre aucun élément tenant à son épargne et sa trésorerie ni n’établit qu’il ne serait pas en mesure pour la période concernée de quatre mois de bénéficier d’une suspension du remboursement d’un ou des emprunts immobiliers contractés pour l’achat de son logement principal et d’un investissement secondaire. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de suspension, prise à titre conservatoire et dont l’effet immédiat est inhérent à sa finalité, aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière susceptible de préjudicier gravement à sa situation personnelle, ni qu’elle aurait des conséquences graves sur son état de santé au point qu’elle ne puisse être exécutée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le fait de suspendre M. B… de ses fonctions de directeur de l’EPSM des Flandres durant quatre mois compromette gravement le fonctionnement de l’établissement de santé et la continuité du service public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établit pas qu’il se trouverait, du fait de la suspension de ses fonctions de directeur de l’EPSM des Flandres prise à titre conservatoire, placé dans une situation telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme d’argent au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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