Confirmation 11 septembre 2013
Cassation 15 mai 2015
Confirmation 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 mars 2017, n° 15/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06571 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2017
R.G. N° 15/06571
AFFAIRE :
H F-G
C/
SCP KERNEIS SEGUIN MOURGUE MOLINES, en qualité de successeurs de la SCP LIEURY-X, notaires
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° RG : 11/00780
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
SCP COURTAIGNE AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H F-G XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Y F-G, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 2, chambre 1) le 11 septembre 2013
****************
SCP KERNEIS SEGUIN MOURGUE MOLINES, en qualité de successeurs de la SCP LIEURY-X, notaires
N° SIRET : 784 349 987
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018032, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
René F-G est décédé le XXX sans héritier réservataire.
Par testament authentique en date du 2 avril 1996, il a institué M. H F-G, son neveu, légataire universel et consenti différents legs particuliers à Madame Y Z, née Marie-A de Lattre, Madame B C, née Emmanuelle XXX, Monsieur K-L M, au musée d’Orsay ainsi qu’à Maître X. Aux termes de ce testament, Maître X a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire, à charge pour lui de faire vendre aux enchères publiques par le Ministère de Maître D E, Commissaire-Priseur à Paris, une huile sur panneau par Maurice Utrillo « L’église Saint K aux Bois » et de remettre le produit net de la vente à la société protectrice des animaux.
A la suite du décès de René F-G, Maître X a fait établir un inventaire de la succession qui a été enregistré à la Recette Principale Europe Haussmann le 21 juillet 1998.
Maître X a, quant à lui, rédigé la déclaration de succession en y incluant ledit inventaire pour un montant de 777 140 francs.
L’administration fiscale a adressé le 11 juin 2003, à M. H F-G une notification de redressement, à savoir':
— omission dans la déclaration de succession de porcelaines pour une valeur de 380 000 francs, meubles meublants au regard des dispositions de l’article 534 du code civil,
— omission d’une aquarelle de Delacroix pour une valeur de 410 160 francs, meuble meublant au regard des dispositions de l’article 534 du code civil,
— omission de déclaration d’une somme de 300 000 francs représentant le montant de chèques.
Ladite notification était assortie de 60 mois d’intérêts de retard ainsi que d’une majoration de 40 % au titre de la mauvaise foi.
Le 8 septembre 2006, la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest a prononcé un dégrèvement de la pénalité de mauvaise foi mais a maintenu les autres demandes de redressement ce qui a amené M. H F-G à saisir le tribunal de grande instance de Paris.
Dans le cadre de cette procédure, l’Administration a prononcé le dégrèvement des sommes réclamées au titre des chèques émis par procuration mais a maintenu le reste de sa réclamation.
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’annulation du redressement effectué au titre de l’aquarelle de Delacroix.
Il a validé le redressement effectué au titre des porcelaines, M. H F-G ne démontrant pas qu’elles ont été brisées.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 février 2010.
Par acte du 3 janvier 2011, M. H N-G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP G. Kerneis, F. Seguin, E. Mourgue-Molines venant au droits de la SCP Lieury-X pour que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme principale de 72.344,85 euros.
Il a reproché au notaire de ne pas avoir opté pour le forfait mobilier de 5 % et d’avoir fait dresser un inventaire des meubles.
Par jugement du 16 mai 2012, le tribunal a rejeté sa demande et l’a condamné à payer à la SCP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP.
Par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et condamné M. F-G à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mai 2015, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt.
Elle a constaté que l’arrêt, après avoir relevé qu’il appartenait au notaire, en exécution de son devoir de conseil, de présenter à M. F-G l’ensemble des solutions fiscales légalement possibles et de l’informer sur les avantages mais également les risques que chacune présentait pour lui, énonce qu’il ne peut être retenu qu’en s’abstenant d’une telle démarche, l’officier public a fait perdre à ce dernier une chance réelle et sérieuse d’avoir pu opter pour le forfait mobilier de 5 %, dans la mesure où les biens meubles composant l’actif successoral présentaient une valeur marchande importante et qu’il n’est dès lors pas certain qu’il ait pris le risque de l’adopter.
Elle lui a reproché d’avoir statué ainsi alors qu’il n’était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance et d’avoir ainsi relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations.
Par acte du 17 septembre 2015, M. F-G a saisi la cour d’appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 8 novembre 2016, M. F-G demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— condamner la SCP Kerneis, Seguin, Mourgue-Molines aux droits de Maître X, à lui payer la somme en principal de 72 563,74 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance
— ordonner la capitalisation des intérêts année par année et commençant à courir à compter de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la SCP Kerneis, Seguin, Mourgue-Molines au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter les demandes de l’intimée.
L’appelant déclare qu’aucun legs particulier de sommes d’argent n’a été consenti et que l’administration a prononcé le dégrèvement des sommes réclamées au titre des chèques émis par procuration.
Il reproche au tribunal d’avoir reconnu que le forfait mobilier de 5 % était applicable et que Maître X a manqué à son devoir de conseil mais considéré qu’il n’était pas démontré que ce manquement était à l’origine de son préjudice, M. F-G ne démontrant pas qu’il aurait payé des droits inférieurs si le forfait avait été appliqué et que le redressement trouvait sa cause dans la faute du notaire, s’agissant d’un redressement pour «'biens omis'».
Il affirme que René F-G habitait dans un hôtel particulier en mauvais état, qu’il a donné ses objets d’art et qu’il résulte de l’inventaire que ne demeuraient que des objets de famille dont tous étaient des meubles meublants entrant dans le cadre du forfait de 5 %.
Il rappelle le devoir de conseil du notaire.
Il reproche à Maître X d’avoir commis une faute en ne lui permettant pas de bénéficier du forfait mobilier et en faisant dresser un inventaire dans les formes de l’article 789 du code civil qu’il a notifié à l’administration fiscale avec la déclaration de succession alors qu’il n’y était pas tenu. Il soutient que l’inventaire n’était pas obligatoire.
Il fait valoir que l’article 764 du code général des impôts, CGI, n’impose pas un inventaire de tous les biens d’une succession lorsqu’elle comprend un legs à titre universel et des legs à titre particulier portant sur des biens déterminés comme en l’espèce et que l’inventaire n’est obligatoire que lorsque la succession est acceptée à concurrence de l’actif net.
Il déclare que tel n’était pas le cas.
Il fait valoir que les biens figurant à l’inventaire remplissaient les conditions permettant d’appliquer le forfait.
Il affirme, visant les articles 534 du code civil et 664 du CGI et des arrêts, que seules les 'uvres exposées dans une galerie ou déposées dans une pièce particulière ne sont pas considérées comme des meubles meublants et que tel n’était pas le cas. Il souligne que la valeur des 'uvres n’a pas à être prise en compte.
Il soutient qu’il appartient à l’administration, en l’espèce au notaire, de démontrer que ces «'meubles meublants'» étaient déposés dans une pièce ou dans une galerie de la maison et déclare qu’elle ne rapporte pas cette preuve.
Il en conclut que le forfait mobilier s’appliquait.
Surabondamment, il ajoute que l’analyse de l’inventaire démontre l’absence d''uvre d’art spécifique permettant d’écarter le principe du forfait.
Il décrit les modes d’évaluation des biens meubles prévus sur le plan fiscal et précise que l’ordre mentionné est impératif sauf preuve contraire.
Il considère que le contribuable peut remettre en cause le forfait s’il considère qu’il est supérieur à la valeur du mobilier mais que si les pièces réunies par l’administration démontrent que la valeur des biens est inférieure au forfait, celui-ci s’applique sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des «'biens omis'», la valeur des biens étant inférieure au forfait.
Il soutient qu’en l’absence de contrat d’assurances ou de vente aux enchères et compte tenu de la valeur des porcelaines, l’administration ne disposait d’aucun élément pour remettre en cause le forfait.
Il en conclut que le notaire a, en faisant établir un inventaire, commis une faute le privant du bénéfice du forfait.
Il déclare qu’il a dû payer un supplément de droits de 26.144,56 euros et un redressement de 46.200 euros pour l’acquisition de porcelaines dont le prix entrait dans le forfait et que le notaire n’a pas intégrées dans l’inventaire car cassées.
Il soutient qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et son préjudice, car «'en raison de cette faute, il a été privé de chance d’opter pour le forfait de 5 %'» et a donc dû acquitter des droits supplémentaires.
Il fait valoir qu’informé de cette option fiscale, il aurait «'à 99,9 %'» choisi cette option, la moins onéreuse.
Il indique qu’il n’aurait pas, alors, dû payer le supplément de droits de 26.144,56 euros. Il déclare justifier de ce calcul. Il fait valoir que le redressement au titre des «'biens omis'» n’aurait pas eu lieu, leur valeur étant très largement inférieure au forfait.
Il affirme que, pour exclure les porcelaines du forfait, il aurait fallu démontrer qu’elles étaient exposées dans une galerie ou déposées dans une pièce particulière ce qui n’était pas le cas.
Il invoque l’équivalence des conditions selon laquelle tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit mérite le nom de cause.
Il conteste tout abus de procédure et dément avoir reçu des versements de 300.000 francs et donc avoir procédé à une dissimulation.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 4 novembre 2016, la SCP Kerneis Seguin Mourgue Molines conclut à la confirmation du jugement.
Elle réclame le paiement des sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP conteste toute faute.
Elle rappelle que le défunt résidait dans un grand hôtel particulier situé dans un quartier très prisé de Paris et expose que sa résidence était remplie d''uvres d’art et d’objets de valeur et de collections.
Elle déclare que le commissaire-priseur ayant effectué la prisée a été requis par l’appelant et non par le notaire.
Elle indique que celle-ci révèle l’existence d’au moins une vitrine contenant des objets d’art et fait état d’un montant estimé à 777.140 francs hors legs.
Elle ajoute qu’elle devait procéder à la vente d’un tableau et délivrer des legs particuliers. Elle en conclut que l’évaluation des biens de la succession était nécessaire.
Elle affirme enfin que, dans les successions importantes contenant des objets de collection et de valeur, les notaires conseillent à leurs clients, pour leur sécurité, de recourir à un inventaire.
Elle soutient que le défunt était un collectionneur renommé et que ces biens et cette collection étaient exposés et, notamment, que les tableaux et porcelaines étaient exposées dans au moins une vitrine et dans toutes les pièces de l’hôtel particulier.
Elle dément donc toute faute.
Elle fait également état des méthodes d’évaluation des meubles meublants dépendant d’une succession prévues par l’article 564-1 du CGI et estime que, compte tenu des estimations des biens, le recours au forfait n’était pas envisageable.
Elle fait, en outre, référence à l’esprit de la loi qui établit une double présomption de l’existence et de la valeur des meubles meublants, définit les meubles meublants et affirme que, compte tenu de la nature des biens et de leur valeur, le recours au forfait était inapproprié, l’estimation des objets d’art ne pouvant résulter à défaut de vente publique ou d’évaluation dans un contrat d’assurance que de la déclaration détaillée et estimative. Elle conteste donc le recours au forfait.
Elle fait, enfin, valoir que la déclaration de succession est établie sous la responsabilité du déclarant, que l’appelant aurait pu appliquer le forfait à charge d’en assumer les conséquences fiscales et que le rôle du notaire n’est pas de contourner les dispositions légales. La SCP conteste tout lien de causalité.
Elle affirme que le redressement n’est pas dû à l’inventaire ou à la déclaration de succession mais à l’omission dans la déclaration de l’existence des porcelaines et des chèques encaissés par M. F-G.
Elle réfute le préjudice financier invoqué, le calcul n’étant pas probant et le forfait ne pouvant s’appliquer.
Elle réfute également la demande relative aux porcelaines et aux sommes obtenues par lui du vivant de son oncle.
Elle réfute enfin le préjudice fondé sur les intérêts de retard, ceux-ci étant la conséquence de la conservation des sommes dues à l’administration.
Elle dément toute perte de chance, ce préjudice n’étant que pure conjecture et fondée sur la probabilité que, mieux informé, l’appelant aurait pris une position différente.
Elle affirme que le notaire lui aurait déconseillé d’opter pour le forfait compte tenu du risque certain de redressement fiscal au regard de la valeur des biens meubles et qu’il n’est pas certain qu’il aurait, dans ces conditions, choisi le forfait.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que l’administration fiscale aurait admis le forfait.
Elle fait état d’une action injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2016.
************************
Considérant que, compte tenu du dégrèvement opéré par l’administration fiscale et de l’arrêt du 18 février 2010, le préjudice invoqué par M. F-G porte sur le redressement dû à l’absence de prise en compte des porcelaines';
Considérant que, dans sa version alors applicable, l’article 764 du CGI dispose':
«'I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales'»';
Considérant qu’il distingue donc les meubles meublants des bijoux et objets d’art et de collection';
Considérant, en ce qui concerne les meubles meublants, qu’à défaut de vente dans les conditions précitées, doit être retenue l’évaluation contenue dans l’inventaire ou, à défaut, le forfait de 5 %';
Considérant, en ce qui concerne les bijoux et objets d’art ou de collection, que le forfait de 5 % est inapplicable';
Considérant que, conformément à l’article 534 du code civil, les meubles meublants sont ceux qui sont destinés à l’usage et à la décoration des appartements, y compris les tableaux et statues, alors que sont considérées comme objets d’art les 'uvres exposées dans une galerie ou dans une pièce particulière';
Considérant qu’il n’est démontré par aucune pièce que les meubles figurant à l’inventaire constituaient des «'bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection'»'; que leur valeur est insuffisante à rapporter cette preuve';
Considérant que l’article 534 énonce que cette distinction s’applique également aux «'porcelaines': celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants'»';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce que les porcelaines litigieuses, présentées comme brisées, se trouvaient dans une pièce spéciale destinée à l’exposition et, donc, constituaient des 'uvres de collection';
Considérant, par conséquent, que l’inventaire n’était nullement rendu nécessaire par cet article';
Considérant que l’existence de legs particuliers ne le rendait pas davantage nécessaire';
Considérant, par conséquent, que M. F-G pouvait, juridiquement, ne pas faire procéder à un tel inventaire et opter pour le forfait de 5 %';
Considérant que s’agissant d’un forfait, l’administration n’aurait pu lui faire grief d’avoir omis de déclarer l’existence des porcelaines';
Considérant qu’il appartenait donc à Maître X, tenu à un devoir d’information et de conseil, d’indiquer à M. F-G l’intérêt et les risques de recourir au forfait de 5 %';
Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il a rempli ce devoir';
Considérant qu’il a donc commis une faute';
Considérant que la circonstance que le commissaire-priseur ait été choisi par M. F-G est sans incidence';
Considérant qu’il appartient à M. F-G de justifier, que, mieux informé, il aurait opté pour le régime du forfait’et que cette option lui aurait permis d’échapper au redressement effectué';
Considérant que l’absence de redressement est subordonnée à l’acceptation, par l’administration, du forfait';
Considérant que l’article 764 du CGI permet à l’administration de démontrer que la valeur des meubles meublants est supérieure à celle résultant de l’application du forfait'; qu’il ne limite pas cette preuve à l’existence de ventes ou de contrats d’assurance'; que l’administration pouvait donc l’administrer par d’autres moyens';
Considérant que le forfait fiscal était de 465.592,56 francs alors que l’inventaire, ne comprenant pas la valeur des porcelaines, a estimé les meubles à la somme de 777.140 francs';
Considérant, d’une part, que M. F-G ne démontre pas qu’informé par le notaire des risques de redressement – et donc de pénalités – il aurait opté pour le forfait ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte du redressement opéré que l’administration a contrôlé la déclaration';
Considérant qu’elle était, notamment en raison de la différence précitée, en mesure de rapporter la preuve que la valeur des meubles était supérieure à celle résultant du forfait';
Considérant que M. F-G ne justifie donc pas d’un préjudice causé par la faute du notaire';
Considérant que sa demande sera dès lors rejetée';
Considérant que la procédure ne revêt pas un caractère abusif';
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que l’appelant devra payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé en cause d’appel'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne M. F-G à payer à la SCP Kerneis Seguin Mourgue Molines la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. F-G aux dépens,
Autorise Maître Delorme-Muniglia à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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