Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- M. A… n’a pas méconnu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
- la décision méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1990, serait entré irrégulièrement en France au mois de mai 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. A… soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet n’a pas indiqué les motifs qui le conduisaient à considérer qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un certificat de résidence au regard du cinquième alinéa de l’accord franco-algérien susvisé. En premier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’avait pas demandé un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien susvisé mais avait produit une carte d’identité espagnole pour l’instruction de sa demande de titre de séjour. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. A…, spécialement les articles 432-1-1, 441-1 et 441-2 du code pénal sur la production de faux appliquées à M. A… et fait référence à l’irrégularité de son séjour, à l’absence de stabilité de sa situation personnelle et à la circonstance qu’il a produit un faux relatif à sa nationalité pour l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, applicable en l’espèce : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. M. A… soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où réside une partie de sa famille, à savoir une sœur, des cousins, ainsi que des oncles et tantes. Il soutient également que sa grand-mère était de nationalité française que son grand-père était soldat de l’armée française et fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle de coiffeur en France depuis deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, âgé de 34 ans, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et n’est entré que récemment en France où il séjourne en situation irrégulière, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a produit une fausse carte d’identité espagnole pour l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
5. Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ; aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
6. M. A… ne conteste pas que la carte d’identité nationale produite au préfet de Lot-et-Garonne pour instruire sa demande de titre de séjour constitue un faux, mais soutient que ce document a été produit par son employeur qui s’est lui-même chargé de déposer la demande de titre de séjour en son nom. Toutefois, à supposer l’allégation établie, il n’en reste pas moins que la pièce d’identité espagnole produite pour instruire la demande de titre de séjour de M. A… était falsifiée. Il s’en infère que c’est sans erreur de droit que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif qu’il n’était pas un ressortissant espagnol et que le document d’identité produit pour l’instruction de la demande de titre était un faux.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, M. A… n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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