Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, sur la motivation des signalements aux fins de non-admission, et sur les recours possibles contre ces signalements, avec les dispositions des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de la décision de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Nunes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait être régularisé au titre de son pouvoir discrétionnaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier Schengen :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation, ce signalement n’étant pas une simple information mais bien une décision qui doit être motivée et qui est susceptible de recours au sens des articles 21 et 24/4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; dans ce cadre, et à défaut d’annuler directement sur ce fondement, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité à ces dispositions des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par une décision du 22 avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure aux articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 septembre 2024 doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément et en toutes ses dispositions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Il ressort également des pièces du dossier, que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel n’avait donc pas à motiver l’arrêté sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
7. En dernier lieu, si M. D… produit plusieurs bulletins de paie sans apporter aucune précision sur son insertion au sein de la société française, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, ses allégations particulièrement laconiques et imprécises sont de toute évidence insuffisantes pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en France et l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens, à les supposer opérants, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive n° 2008/115/CE, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, être peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur un tel motif mais est motivée par les circonstances que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sus-analysé est donc inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il ressort de la décision attaquée, sans être contesté par l’intéressé, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 est établi, de sorte que le préfet pouvait à bon droit l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, tandis que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. D…, célibataire, sans enfant, ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux stables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause doit être écarté comme manifestement infondé.
12. En second lieu, c’est de manière inopérante que le requérant invoque l’absence de trouble à l’ordre public pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée d’un an dès lors que cette décision n’est pas fondée sur un tel motif.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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