Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 16 et 17 décembre 2024, M. A D, représenté par l’Aarpi Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Allier de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les arrêtes attaqués ont été pris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
7°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder sans délai à la restitution de son passeport.
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été signées par une autorité incompétente en ce que l’arrêté de délégation de signature du 28 novembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent le droit à être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été visées et en ce que son droit au séjour n’a pas été examiné ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que la préfète de l’Allier n’a pas examiné s’il justifiait de circonstances particulières ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été édictée en vue de favoriser son départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les observations de Me Bourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant albanais, né le 12 août 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande de communication :
2. Il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration, l’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 novembre 2024 portant délégation de signature à Mme B a été signée par Mme C E, préfète de l’Allier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction des décisions attaquées, M. D a été entendu par les services de la police nationale à Vichy avec l’assistance d’un interprète. Selon notamment un procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire établi dans le cadre de la garde à vue, il a ainsi pu s’exprimer oralement, notamment sur son identité, sa date d’arrivée en France et son parcours depuis cette arrivée ainsi que les conditions de son séjour, et notamment sur sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. Il a également été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter de manière effective et utile des observations sur sa situation personnelle et familiale et qu’ainsi son droit à être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. D’une part, si M. D soutient que la préfète de l’Allier n’a pas visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Allier a vérifié le droit au séjour du requérant et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). "
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3, examiné si M. D pouvait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
13. Si M. D soutient que la préfète de l’Allier n’a pas motivé la décision attaquée au regard de la durée de son séjour en France, il ressort des termes de l’arrêté du 2 décembre 2024 que la préfète de l’Allier a indiqué que M. D est entré en France, selon ses déclarations, il y a quatre mois sous couvert de son passeport. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas insuffisamment motivée.
14. Si M. D soutient que la nature de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français constitue des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de l’audition du 2 décembre 2024, être entré en dernier lieu en France « il y a trois ou quatre mois », et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, serait en situation régulière en France et M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside une partie de sa famille et notamment son père. Ainsi, M. D ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, la mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée au regard de ce qui a été dit précédemment. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Allier n’a pas, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (). ".
17. La circonstance que la décision indique que « M. D est informé qu’il sera procédé à l’organisation de son éloignement s’il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français pendant la durée de son assignation à résidence » est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. Si la préfète de l’Allier a cité les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, il ressort des termes de la décision attaquée, qui indique que " l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national dont [M. D] fait l’objet demeure une perspective raisonnable ", qu’elle a également entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle a au demeurant visées. Ainsi, et quand bien même la préfète de l’Allier aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le 1° du même article.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 décembre 2024 par laquelle le préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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