Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure C B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre partiellement la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Paris a refusé d’accorder les aménagements supplémentaires demandés pour sa fille pour les épreuves du diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre, à titre conservatoire, et sous astreinte éventuelle, l’ajout aux mesures existantes des aménagements suivants au bénéfice de sa fille, pour les épreuves du diplôme national du brevet 2025 : la présence d’un secrétaire lecteur et scripteur, un assistant pour la reformulation et le séquencement des consignes, la présence d’un AESH, l’adaptation de l’exercice de cartographie en histoire-géographie, et la dispense de l’épreuve de langue vivante étrangère ;
3°) d’annuler partiellement la décision du 3 juin 2025, en tant qu’elle refuse les aménagements supplémentaires demandés ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Au titre de sa requête, M. B présente à la fois des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée. Par ailleurs, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond. Elle ne répond donc pas aux conditions de recevabilité fixées par les articles L. 521-1 et R. 552-1 du code de justice administrative qui imposent que les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative soient présentées dans une requête distincte de la requête à fin d’annulation de cette même décision. Il appartiendra donc à M. B, le cas échéant, de présenter dans deux requêtes distinctes, d’une part ses conclusions à fin d’annulation de la décision qu’il met en cause et d’autre part, ses conclusions tendant à voir ordonner par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510507
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