Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2301371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Weill, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, d’un montant total de 27 076 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé d’un débat oral et contradictoire dès lors que la vérification a eu lieu dans les locaux de l’administration, que la seconde intervention a eu lieu par téléphone, que le vérificateur a emporté la comptabilité de l’entreprise et que la vérification a porté sur l’ensemble de la comptabilité de l’entreprise ;
- il a clairement manifesté l’exercice de l’option au prélèvement forfaitaire libératoire pour l’imposition de ses résultats soumis aux bénéfices non commerciaux et imposables à l’impôt sur le revenu ;
- il a fait l’objet de multiples saisies administratives à tiers détenteur alors que la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement avait cours, ce qui a entraîné d’importants frais bancaires indus.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a exercé, à compter du 5 décembre 2018, une activité individuelle de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, laquelle constitue une activité professionnelle non commerciale imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L’adresse déclarée de l’entreprise individuelle de M. A… se situait au lieu-dit Les Gas à Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres). Il a fait l’objet, pour cette activité, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, laquelle a conduit, à son terme, l’administration à notifier une proposition de rectification à M. A…. Par cette proposition de rectification, datée du 13 mai 2022, le service a procédé à la taxation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 ainsi qu’à l’évaluation des bénéfices non commerciaux de M. A… et à leur imposition sur le revenu au titre des années 2019 et 2020. Par un courrier du 13 juillet 2022, M. A… a présenté des observations sur cette proposition de rectification portant uniquement sur les rappels d’impôts sur le revenu proposés, lesquelles ont été rejetées le 29 juillet suivant. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 7 octobre 2022 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 12 109 euros, et le 21 octobre 2022 s’agissant de l’impôt sur le revenu pour un montant total de 9 140 euros au titre de l’année 2019 et de 5 927 euros au titre de l’année 2020. M. A…, dont la dernière réclamation préalable a été rejetée le 15 mars 2023, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d’apporter la preuve que l’entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d’assurer aux contribuables la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 20 janvier 2022 et un courrier du 11 février 2022, M. A… a explicitement demandé que l’ensemble des opérations de vérification de comptabilité de son activité de conseil se déroule dans les locaux de l’administration fiscale. Par le même courrier du 11 février 2022, l’intéressé a par ailleurs formulé une demande d’emport des documents comptables portant sur la période vérifiée, laquelle a donné lieu à un inventaire détaillé des pièces comptables remises au vérificateur, établi contradictoirement et signé par M. A…. A cet égard, la proposition de rectification précise que ces mêmes pièces comptables ont été restituées au requérant le 5 mai 2022 par voie postale. Afin de clore les opérations de vérification, l’administration fiscale a proposé au contribuable différentes dates pour un second rendez-vous physique. Toutefois, par un courrier du 29 avril 2022, M. A… a fait savoir à l’administration qu’en raison de son déménagement à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et du terme proche de la grossesse de sa conjointe, il n’était pas en mesure de se déplacer à Niort et préférait que l’entretien soit réalisé au téléphone. A sa demande, ce second rendez-vous s’est donc déroulé le 6 mai 2022 à distance. Enfin, M. A… ne peut utilement soutenir que le contrôle a porté sur l’intégralité de la comptabilité de son entreprise individuelle dès lors que cette circonstance ne révèle, par elle-même, aucune méconnaissance des dispositions de l’article L. 13 précité du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’es pas fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties ayant pour objet de permettre aux contribuables de disposer d’un débat oral et contradictoire durant leur contrôle fiscal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit en conséquence être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus… ». Aux termes de l’article 102 ter, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € (…) ». Dans sa version en vigueur du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2022, cet article a porté le seuil de 70 000 euros à la somme de 72 600 euros. Aux termes de l’article L. 151-0 du même code : « I. Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter (…) / II. -Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : (…) / 3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter. / III.- Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter (…) / IV.- L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. (…) V. Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu (…) ».
Le dispositif du versement libératoire de l’impôt sur le revenu permet aux micro-entrepreneurs entrant dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts de s’acquitter tout au long de l’année de l’impôt sur le revenu résultant de leur activité professionnelle par le biais de versements réguliers effectués auprès de l’URSSAF, communs avec ceux réalisés au titre des cotisations sociales. Le versement libératoire de l’impôt permet de substituer au barème progressif de l’impôt sur le revenu un prélèvement forfaitaire, mensuel ou trimestriel, assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes brutes hors taxes de l’activité professionnelle du contribuable. Le taux de prélèvement est fixé par le II précité de l’article
151-0 du code général des impôts à 2,2% pour les contribuables ayant perçu des bénéfices non commerciaux.
Par la proposition de rectification susmentionnée du 13 mai 2022, l’administration fiscale a indiqué à M. A…, s’agissant de ses bénéfices non commerciaux réalisés au titre des années 2019 et 2020, que s’il a porté, dans le formulaire 2042-C-PRO de déclaration de revenus complémentaire des professions non salariées, ses revenus professionnels dans la rubrique des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, il n’a en réalité jamais opté auprès de l’URSSAF ou du RSI pour un tel versement libératoire. Après avoir constaté que M. A… avait déclaré des chiffres d’affaires pour le calcul du versement libératoire des cotisations et contributions sociales mais non pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, elle en a conclu que l’intéressé a porté à tort ses revenus professionnels, à savoir 72 000 euros pour l’année 2019 et 49 082 euros en 2020, dans la rubrique des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Selon la proposition de rectification, les recettes non commerciales réalisées en 2019 et 2020 par l’entreprise individuelle de M. A…, dont les montants respectifs hors taxe s’élèvent à 62 096 euros et 57 024 euros, auraient dû être inscrites dans la rubrique relative aux revenus non commerciaux professionnels – régime déclaratif spécial ou « Micro-BNC » du formulaire de déclaration 2042-C-PRO. En conséquence, l’administration fiscale a proposé à M. A… des rappels d’impôts sur le revenu, en droit et pénalités, d’un montant de 9 140 euros au titre de l’année 2019 et de 5 827 euros au titre de l’année 2020.
M. A… soutient qu’il a déclaré ses recettes auprès de l’URSSAF en réglant les prélèvements forfaitaires correspondants et qu’il a, de ce fait, clairement manifesté l’exercice de l’option au prélèvement forfaitaire libératoire pour l’imposition de ses résultats soumis aux bénéfices non commerciaux et imposables à l’impôt sur le revenu pour les années litigieuses. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des accusés de réception des déclarations trimestrielles puis mensuelles de chiffre d’affaires à l’URSSAF réalisées par M. A… en 2019 et 2020, que ceux-ci ont systématiquement précisé à l’intéressé qu’il n’avait pas opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. En outre, le document dénommé « attestation fiscale 2019 micro-entrepreneur » délivré au requérant par l’URSAFF le 1er juin 2020 et dont l’objet visait à l’aider à compléter sa déclaration fiscale, précise que les montants à déclarer à l’administration fiscale au titre des « prestations BNC » devaient être inscrits dans « les rubriques du régime micro-entreprise correspondant à votre activité (…) de prestation », dès lors que les « rubriques micro-entrepreneurs concernent les personnes ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ». Dans ces conditions, et alors que M. A… ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations, c’est à bon droit que le service a considéré qu’il n’avait pas opté pour le versement libératoire et a, en conséquence, procédé aux rehaussements fiscaux litigieux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables… ». En outre, l’alinéa 3 de l’article L.281 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elle peuvent porter : / 2° (…) sur l’exigibilité de la somme réclamée ».
M. A… soutient qu’il a fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur alors que sa demande de sursis de paiement avait cours. Toutefois, la saisie à tiers détenteur constitue une mesure de recouvrement de l’impôt et le moyen soulevé a trait à l’exigibilité de l’imposition. Dans ces conditions, dès lors que la présente instance porte sur le bien-fondé des impositions litigieuses, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
singé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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