Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2604595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. B…, représenté par Me Zimmermann, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, en outre, être regardé comme ayant entendu demander à ce que les frais d’instance lui soit versés personnellement en cas de rejet définitif de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête n°2604359 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 25 février 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros à verser à Me Zimmermann, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zimmermann la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Zimmermann.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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