Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre, 22 septembre et 2 octobre 2025, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°25-D-61 du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Petite-Ile n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2025 par M. E… A…, pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située 57 rue des Pampas, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision explicite du 15 juillet 2025 qui confirme ce rejet.
Il soutient que :
- le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable, dès lors qu’elle ne porte pas sur l’ensemble du bâtiment alors que la preuve de légalité du bâti existant n’est pas rapportée, sans que les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme y fassent obstacle ;
- le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable, dès lors que les travaux projetés ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation d’une exploitation agricole, en méconnaissance des dispositions de l’article A.2. du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune ;
- la décision de non-opposition litigieuse n’a pas été précédée d’une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le signataire de la requête n’avait pas qualité pour l’introduire au nom du préfet de La Réunion, en l’absence de délégation consentie par celui-ci régulièrement publiée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. E… A… qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… et de Mme D…, pour le préfet de La Réunion.
M. A… et la commune de Petite-Ile n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 25-D-61 du 10 avril 2025, le maire de la commune de Petite-Ile a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2025 par M. E… A… pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située au n°57 de la rue des Pampas sur une parcelle cadastrée AY n° 359. Par un courrier du 12 mai 2025, reçu le lendemain, le sous-préfet de Saint-Pierre a demandé au maire de Petite-Ile de retirer cette décision, sauf à lui communiquer la preuve de la légalité de la construction existante. Du silence gardé par la commune sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet qui a été confirmée par une décision explicite du 26 août 2025. Par le présent déféré, le préfet de La Réunion demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision explicite du 26 août 2025 qui confirme ce rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par arrêté n° 2613 du 9 décembre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de La Réunion a habilité M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à signer tous les documents relevant de ses attributions à l’exception des actes de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, la commune de Petite-Ile n’est pas fondée à soutenir que M. C… n’avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif au nom du préfet de La Réunion dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Petite-Île sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article A. 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile, dans sa version applicable au litige : « 1 – les constructions nouvelles à usage d’habitation exceptées celles indiquées à l’article A.2 ». Aux termes du 1. de l’article A.2 du même règlement : « Occupation et utilisation du sol soumises à condition »: « A condition qu’ils soient nécessaire à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation (…) : (…) – les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes, ainsi que les annexes qui leur sont complémentaires (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile, à la date de la décision litigieuse, les travaux d’agrandissement ou de réhabilitation des constructions existantes n’étaient autorisés, qu’à la condition que les constructions existantes soient directement nécessaires à l’exploitation d’une activité agricole.
5. En l’espèce, la commune de Petite-Ile ne soutient ni même n’allègue que la construction existante, sur la toiture de laquelle les travaux litigieux sont projetés, est directement nécessaire à l’exploitation d’une activité agricole, circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion soutient à bon droit que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles A. 1 et A.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses seulement en raison de la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Petite-Ile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions litigieuses annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petite-Ile présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Petite-Ile et à M. E… A….
Copie sera adressée au préfet de La Réunion
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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