Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mars 2024, N° 2304327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304327 du 26 mars 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête
de Mme C A.
Par cette requête, enregistrée le 7 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) de lui proposer un logement adapté.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est hébergée par son oncle à Beauvais dans un appartement situé au quatrième étage sans ascenseur alors qu’elle est sujette à un handicap invisible nécessitant un logement sans escaliers.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 12 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Mme A a transmis sa requête en ne produisant que le courrier de notification de la décision du 12 octobre 2023. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête par la production de la décision contestée dans les meilleurs délais par un premier courrier, mis à disposition via l’application Télérecours le 7 mars 2025, puis dans un délai de dix jours par un second courrier, mis à disposition dans les mêmes conditions le 30 avril 2025, qu’elle est réputée avoir reçus dans le délai de deux jours ouvrés à compter de ces deux dates de mise à disposition
en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes, Mme A n’a pas produit dans les délais impartis la décision qu’elle entend contester ou justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, Mme A, qui n’a pas régularisé sa requête, n’est pas recevable à demander l’annulation par la voie du recours
pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E:
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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