Rejet 16 janvier 2025
Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 M. A C, représenté par
Me Andujar demande au tribunal :
1°) d''annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer le titre de séjour retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— les faits allégués ne sont pas établis, et la décision porte atteinte à la présomption d’innocence ;
— elle a été prise sans tenir compte de sa situation familiale et de son insertion en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 décembre 1998, est entré en France en août 2017. Il a été mis en possession le 1er septembre 2023 d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 31 août 2024. Par courrier du 6 juin 2024,
M. C a été informé par le préfet de Saône-et-Loire de son intention de retirer ce titre de séjour, en raison de l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise. Par arrêté du 30 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant retrait de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C, du point de vue notamment de sa situation familiale et de son insertion en France.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits ui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
5. Le préfet de Saône-et-Loire a décidé de retirer la carte de séjour délivrée à M. C au motif qu’il a utilisé une fausse carte nationale d’identité portugaise pour exercer une activité professionnelle en France alors qu’il y résidait en situation irrégulière. Ces faits, constitutifs d’un usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, sont suffisamment établis par les pièces du dossier, quand bien même ils n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une condamnation pénale, le préfet ayant interrogé les autorités portugaises, qui ont déclaré que la carte d’identité n°19812399 au nom de M. A C était inconnue des bases de données portugaises. L’intéressé n’apporte pour sa part aucun élément de nature à mettre en doute le fait qu’il a utilisé cette carte pour obtenir un emploi auprès de la société Adecco, ainsi que l’indique le préfet.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2017 ; toutefois, bien qu’entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire et a utilisé une fausse carte nationale d’identité portugaise pour travailler de manière irrégulière. Il n’apporte aucun élément quant à ses conditions de vie et à son insertion dans la société française durant cette période de séjour irrégulier. Son mariage avec une ressortissante française, en mai 2023, est récent et il n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision de retrait de la carte de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. C invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Avis du conseil ·
- Recours gracieux ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Assignation ·
- Outre-mer ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Juridiction ·
- République ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Application ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.