Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d’autre part, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée qui rend son séjour irrégulier et le prive de son emploi d’autant qu’il a également présenté une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour ;
- il remplit les conditions fixées par l’article 11 de l’accord franco-mauritanien et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de suspension est dépourvue d’objet dès lors qu’il a statué sur la demande de titre de séjour par une décision expresse de refus du 6 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600677 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026, à 11 heures 15 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
3. M. A…, ressortissant mauritanien, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 octobre 2021 et dont il a demandé le renouvellement, cette démarche ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 mai 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit sa décision du 6 mai 2024 portant refus d’une demande de titre de séjour présentée par M. A… le 8 novembre 2021 en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant expose qu’il a également déposé une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L. 426-18 du même code et que cette demande, adressée par pli postal reçu le 19 juin 2023, n’a pas fait l’objet d’une décision expresse. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de carte de résident.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite attaquée, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, en partie régulière, de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de travailler, son employeur ayant mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2026, de l’absence de ressources et de l’impossibilité de voyager, alors qu’il a réservé un billet d’avion pour se rendre au Sénégal le 6 mars 2026. Toutefois, la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident est, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande reçue le 19 juin 2023, soit le 19 octobre 2023, à supposer le dossier complet. Cette décision ne statuant pas sur une demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Or, ce n’est qu’après en avoir demandé les motifs, par lettre du 5 décembre 2025, et avoir introduit devant le tribunal administratif, le 28 janvier 2026, une requête tendant à son annulation, que M. A… a présenté, le 6 février 2026, une requête en référé tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le requérant s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dès lors, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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