Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2024, n° 2404786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles
L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou la magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
« () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification simultanée d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence et d’une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d’assignation à résidence ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C le 29 juin 2024 à 11 heures 50, et qu’un arrêté en date du 18 juin 2024 portant assignation à résidence lui a été notifié au même moment. Ces arrêtés comportaient l’indication des délais et voies de recours. Le recours de l’intéressé n’a été enregistré que le 6 juillet 2024 à 8 heures 45. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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