Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au président du conseil départemental du Nord et à la rectrice de l’académie de Lille de procéder à l’inscription de son enfant D… E… dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire adaptée à ses besoins, dans le délai de huit jours, sous astreinte journalière ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord et de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées du Nord a attribué à son enfant D… une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ;
- malgré cette décision, son enfant n’est pas scolarisé depuis le 5 octobre 2023 ;
- la carence persistante de l’administration entraîne une privation du droit à l’éducation de son enfant ;
- cette privation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le département du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 octobre 2025 à 10h30, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… ;
- les observations de Mme A…, représentant le département du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction et de l’audience publique que le fils de Mme B…, D… E…, âgé de 11 ans, fait l’objet d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance ordonnée le 20 septembre 2023 et reconduite en dernier lieu jusqu’au mois de juin 2026. L’enfant est pris en charge par la maison d’enfants à caractère social de Hem. Par ailleurs, la maison départementale des personnes handicapées du Nord a, par deux décisions du 29 novembre 2024, attribué à D… une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et en dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), toutes deux valables jusqu’au 30 août 2026. Dans ce cadre, l’enfant est pris en charge au sein du dispositif ITEP de Roubaix. Tant les services de l’éducation nationale que ceux chargés de l’aide sociale à l’enfance ont engagé des démarches en vue de la reprise progressive de la scolarisation dans le cadre d’une ULIS.
Compte-tenu de la prise en charge active, visant à permettre la scolarisation de l’enfant de Mme B…, les circonstances de l’affaire ne caractérisent ni une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, ni une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’éducation nationale et au président du conseil départemental du Nord.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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