Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2024, n° 2403375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la SCI Cadoclegat, représentée Me Rarivoson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de deux appartements à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé 147, chaussée Marcadé à Abbeville (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les malfaçons affectant deux des logements de cette résidence faisaient obstacle à leur location et que sont donc réunies les conditions d’applications de l’article 1389 du code général des impôts dans le cas d’une vacance supérieure à trois mois et indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décharge accordée à hauteur de la somme sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 12 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé à la SCI Cadoclegat la décharge sollicitée de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie des années 2022 et 2023 à raison de deux des appartements de l’immeuble situé à Abbeville à hauteur de la somme demandée de 1 620 euros pour 2022 et 1 726 euros pour 2023. Les conclusions de la requête de la SCI Cadoclegat tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Cadoclegat a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Abbeville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Cadoclegat est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cadoclegat et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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