Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 9 et 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Broeckaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 10 ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivé en droit ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ;
— n’ayant pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 décembre 2022, le préfet commet une erreur de droit en prenant une décision postérieure fixant le pays de renvoi ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’incompétence dès lors que seul le préfet de Vaucluse était compétent pour assortir l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 décembre 2022 d’une interdiction de retour ;
— la décision portant interdiction de retour est entaché d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation de menace grave à l’ordre public ;
— la durée d’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les observations de Me Broeckaert, représentant M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 août 1979, détenu au centre pénitentiaire de Tarascon, a fait l’objet, par un arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de Vaucluse, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 19 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 10 ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de Vaucluse, outre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement de M. B. Si par son article 3, l’arrêté du 19 février 2025 attaqué fixe à nouveau la destination du pays vers lequel M. B doit être éloigné et alors que le requérant n’invoque aucun changement de circonstance de fait ou de droit, l’article 3 fixant le pays de destination de l’arrêté du 19 février 2025 est purement confirmatif de la précédente décision en date du 6 décembre 2022, devenue définitive. Il suit de là que la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2025 en tant qu’elle fixe le pays de destination n’est pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination issue de l’arrêté du 19 février 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’exige que l’interdiction de retour soit édictée par la même autorité que celle ayant pris à l’encontre de l’étranger en situation irrégulière la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. Pour justifier la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre, le préfet a estimé que l’intéressé constitue une « menace pour l’ordre public », qu’il n’établit pas avoir vécu en France depuis 1987 comme il le soutient, qu’il déclare être le père d’un enfant majeur et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné le 26 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commis le 1er octobre 2003, le 23 janvier 2004 par la cour d’assises du Gard à trois ans d’emprisonnement pour vol avec arme commis le 7 juillet 200l, le 26 février 2004 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 4 mois d’emprisonnement pour acquisition détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiant commis entre septembre 2002 et février 2004, le 26 février 2004 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis le 26 août 2003, le 8 avril 2004 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commis le 2 décembre 2003, le 6 décembre 2005 par le chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 21 janvier 2002, le 7 février 2006 par le tribunal correctionnel de Tarascon à 3 ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances commis courant juin, juillet et les 4, 6 et 12 août 2000, le 2 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis, le 5 mars 2013 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nîmes à 7 ans d’emprisonnement pour extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis du 17 juin au 27 septembre 2012 et détention non autorisée de stupéfiant le 27 septembre 2012, le 19 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet commis les 13 et 14 août 2011, le 19 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 4 mois d’emprisonnement pour rébellion et port prohibé d’arme de catégorie 6 le 5 décembre 2011, le 10 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances commis les 18 et 19 mai et 11 et 12 juin 2007, le 16 février 2016 par le tribunal correctionnel de Nîmes à deux mois d’emprisonnement pour vol par effraction commis les 1 et 2 février 2012, le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 10 mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité le 1er septembre 2020, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité le 31 août 2020 et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 31 août 2020, le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 3 mois d’emprisonnement pour vol le 18 aout 2020, le 14 juin 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes à 6 mois d’emprisonnement pour vol commis le 18 août 2020, le 2 août 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 1er août 2022, le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Avignon à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol à l’aide d’une effraction commis le 27 février 1999, le 7 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis le 4 juillet 2020, le 22 août 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes à un an et six mois et interdiction de séjour pendant 3 ans pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un agent de police municipale, dégradation d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 25 avril 2023 et enfin le 28 avril 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à 18 mois d’emprisonnement et interdiction de territoire français pendant trois ans pour des faits de dégradation de bien appartenant à autrui, récidive et violence avec usage ou menace d’une armes, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un agent de police municipale. Par suite, eu égard au nombre et à la nature des condamnations prononcées à son encontre, l’intéressé ayant notamment été condamné à vingt reprises sur une période de vingt ans à une durée totale d’emprisonnement de plus de vingt ans, la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace grave pour l’ordre public. La circonstance que le préfet aurait seulement mentionné dans son arrêté une menace à l’ordre public sans la qualifier de « grave » est sans incidence la légalité de la décision attaquée.
14. Si M. B déclare être entré en France en 1987, il ne justifie par aucune pièce de sa présence sur le territoire français depuis cette date, à l’exception de ses périodes d’emprisonnement. De plus, M. B ne justifie pas de l’intensité des liens dont il se prévaut qu’il entretiendrait sur le territoire français, notamment avec les membres de sa famille ou son supposé enfant devenu majeur. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre des frais d’instance à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Carte de séjour ·
- Impossibilité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Absence ·
- Éducation nationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- République ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Cinéma ·
- Activité ·
- Audiovisuel
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Université ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénieur ·
- Légalité ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion ·
- Malfaçon
- Exonération d'impôt ·
- Prospection commerciale ·
- Étranger ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Intérêts moratoires ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Envoi postal ·
- Recours contentieux ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.