Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2507450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision qui lui fait interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit à raison d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français sont illégales par voie d’exception à raison de l’illégalité de la décision qui rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Menaa substituant Me Sadoun, représentant Mme C… épouse B…
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 22 juillet 1980 à Mostaganem (Algérie), entrée sur le territoire français le 13 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour a déposé, le 14 novembre 2022, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2025, en tant qu’il rejette cette demande, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que Mme C… épouse B… est entrée régulièrement en France le 13 février 2017 où elle réside depuis lors de manière habituelle. Elle s’est mariée, le 10 juillet 2021, à Noisy-le-Sec (93), avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 31 mars 2029. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que de cette union sont nés trois enfants, à D… (93), les 26 juillet 2019, 20 octobre 2021 et 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas que la communauté de vie des époux est antérieure à leur mariage. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de la requérante sont scolarisés. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, quand bien même la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence porte, en l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de la communauté de vie entre l’intéressée et son époux et de la présence de leurs trois enfants nés en France, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme C… épouse B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C… épouse B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il mette fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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