Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2300929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 5 avril et 9 mai 2023, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser le chèque énergie, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) et de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement les frais liés au litige.
Il soutient que l’Agence de services et de paiement aurait dû prendre en compte son revenu fiscal de référence (RFR) de l’année 2021, qui est inférieur au seuil fixé par l’arrêté du 24 février 2021, pour apprécier son éligibilité au chèque énergie pour l’année 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 26 avril 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de chèque énergie de M. B pour son logement situé à La Teste-de-Buch au titre de l’année 2022 a été rejetée par l’Agence de services et de paiement (ASP) le 4 octobre 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2022. Puis, il a formé un nouveau recours gracieux à l’encontre de cette dernière décision, qui a été rejeté le 26 janvier 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui attribuer l’aide sollicitée.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. L’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (). L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () « . L’article R. 124-3 du même code dispose que : » La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique, applicable au litige : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. ". Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté, le chèque énergie n’est susceptible d’être délivré que si le rapport du revenu fiscal de référence et de l’unité de consommation du demandeur est inférieur à 10 800 euros.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 124-7-2 du code de l’énergie : " I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () II.- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l’article R. 124-1 peuvent, à l’exception des ménages mentionnés aux dispositions de l’article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l’année suivant l’année d’imposition, demander à l’Agence de services et de paiement le bénéfice d’un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année./ Ces ménages fournissent, à l’appui de leur demande :/1° Une copie de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;/ 2° Tout élément permettant d’établir la composition du ménage ;/ 3° Une copie d’un justificatif d’identité des personnes occupant le logement ;/ 4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d’habitation, ils n’occupaient pas un logement assujetti à la taxe d’habitation ;/ 5° Un justificatif attestant qu’ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d’entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu’un justificatif de domicile ;/ 6° Tout document permettant d’attester que leur logement est assujetti à la taxe d’habitation. / ().".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour attribuer le chèque énergie prévu par l’article L. 124-1 du code de l’énergie précité, l’ASP se fonde sur un fichier établi et transmis par l’administration fiscale. En cas de réclamation, l’ASP apprécie si le demandeur remplit les conditions d’éligibilité afin de se voir délivrer le chèque énergie sollicité, notamment si le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur au seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Compte tenu des délais prévus pour déposer une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale, cette appréciation porte sur l’avis d’imposition de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité, relatif aux revenus perçus au cours de l’avant-dernière année, soit N-2.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le foyer fiscal de M. B est composé d’une seule personne et que son revenu fiscal de référence s’établissait en 2020 à la somme de 11 571 euros, supérieure aux 10 800 euros prévus par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 précité. Par suite, M. B ne disposait d’aucun droit au chèque énergie au titre de l’année 2022 et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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