Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude, confirmée implicitement par deux décisions de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Enfin, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… B… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 26 mai 2023 pour compléter l’instruction, en l’absence de production d’un acte de naissance original légalisé établi par son lieu de naissance, d’un titre de séjour en cours de validité, d’un historique CAF des prestations perçues depuis deux ans, de documents concernant sa situation professionnelle, d’un bordereau de situation fiscale délivré par l’administration fiscale et portant sur les taxes et impositions des trois dernières années datées de moins de trois mois et d’un contrat de bail accompagné des trois dernières quittances de loyer et d’une facture récente à son nom si elle est locataire.
En premier lieu, si Mme A… B… soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de demande de pièces complémentaires de la préfecture du 26 mai 2023, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle produit elle-même que ce courrier a été retourné à la préfecture du Rhône portant sur l’enveloppe la mention « plis avisé non réclamé » avec une date de présentation au 31 mai 2023 et la mention correcte de son adresse. Dans ces conditions, le courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date, en application des principes rappelés au point 3.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’elle avait déjà transmis à la préfecture du Rhône la majorité des documents demandés lors du dépôt de sa demande, et qu’elle a transmis les autres à l’occasion de ses recours gracieux et hiérarchiques introduits après le classement sans suite de sa demande, la requérante ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision contestée, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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