Annulation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 nov. 2022, n° 2003500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2003500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 16 janvier 2021, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2020 par laquelle le directeur par intérim de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antonin Achaintre de Chaufailles lui a attribué un taux d’invalidité de 6 % au titre de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) que les frais de procédure lui soient remboursés.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours contentieux a été prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ;
— la décision attaquée lui attribue un taux d’invalidité de 6 %, très inférieur à celui de 15 % initialement retenu par le médecin expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2021 et 25 mai 2021, l’EHPAD Antonin Achaintre, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le médecin expert a complété son rapport initial au regard du barème d’invalidité applicable dans le cadre des accidents du travail et retenu un taux d’invalidité de 6 % ; c’est donc à bon droit que son directeur, après avoir saisi la commission de réforme pour avis, a décidé d’attribuer à l’intéressé un taux d’ATI de 6%.
Par une ordonnance du 15 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’ouvrier principal de 2ème classe, exerce des fonctions de cuisinier au sein de l’EHPAD Antonin Achaintre de Chaufailles. Le 22 septembre 2017, il a été victime d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service. L’agent a pu reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 7 janvier 2019. Au mois de mars 2019, M. B a fait l’objet d’une expertise médicale en vue notamment de « fixer le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation selon le code des pensions civiles et militaires ». Par une décision du 27 septembre 2020, le directeur par intérim de l’EHPAD Antonin Anchaintre, après avis de la commission de réforme, a attribué à l’intéressé un taux d’invalidité de 6 %, lui refusant ainsi implicitement le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 octobre 2020, réceptionné le 29 octobre 2020, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre la décision attaquée du 27 septembre 2020, M. B a exercé un recours administratif à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Ce recours a été rejeté par le directeur de la caisse des dépôts et consignations, par une décision du 12 novembre 2020. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 21 décembre 2020, a été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article 2 du même texte : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () « . Aux termes de l’article 5 du même texte : » Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « . Aux termes de l’article 6 de ce texte : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Il résulte de ces dispositions que l’administration doit tenir compte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l’éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.
5. Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires : « () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret. ». Le chapitre XIII de l’annexe du décret n° 2001-99, relatif à l’appareil locomoteur, dispose " II – Membres inférieurs () II.2. Ankylose () – cheville (tibio-tarsienne + sous-astragalienne) 15 % / – sous-astragalienne isolée 8 % / – médio-tarsienne 8 % () ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans son rapport d’expertise réalisé au mois de mars 2019, le médecin qui a examiné M. B a indiqué que « le taux d’IPP en rapport avec les séquelles à la date de consolidation peut être évalué à 15 % pour la limitation de mobilité des deux articulations de la cheville gauche ». Le rapport d’expertise précise que la mobilité active de la cheville gauche est limitée à 5° en flexion (contre 20° pour la cheville droite) et à 10° en extension (contre 25° pour la cheville droite), et que l’articulation de la sous-astragalienne est enraidie. L’EHPAD Antonin Achaintre fait valoir que ce taux a été ramené à 6 % au titre de la « limitation moyenne de la mobilité de la cheville » par l’expert lui-même lorsqu’il a été interrogé, au mois de novembre 2019, sur l’application à la situation de M. B du « barème d’invalidité dans le cadre des accidents du travail ». Or, il résulte de l’instruction que le taux initialement fixé par l’expert correspondait à la réponse au point de sa mission l’invitant à « fixer le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation selon le code des pensions civiles et militaires », donc en application du barème indicatif mentionné ci-dessus. En outre, en dehors du mail laconique de l’expert daté du 20 novembre 2019, aucune justification médicale n’est fournie par l’EHPAD quant au changement de taux appliqué à la situation de M. B. De même, si l’EHPAD se prévaut d’un mail, également laconique, indiquant qu’un taux de 6 % a été attribué à M. B par la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020 ne comportait aucune information quant au taux d’invalidité retenu par la commission. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle expertise a été organisée le 7 janvier 2021 et que l’expert a retenu une IPP de 15 % au titre d’une « ankylose de l’articulation avec douleurs ». Cet avis médical a d’ailleurs été entériné par la commission de réforme dans sa séance du 4 mai 2021 lors de laquelle un avis favorable à un taux d’invalidité de 15 % a été émis, conformément aux conclusions de l’expertise. Or, si cette expertise est postérieure à la date de la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration, que cette appréciation du taux d’invalidité de M. B résulterait d’une aggravation de son état, de sorte que ce sont les mêmes éléments médicaux que ceux qui avaient été initialement évalués qui ont été ainsi cotés. Dans ces conditions, eu égard notamment au barème indicatif cité ci-dessus concernant l’ankylose de la cheville, le requérant est fondé à soutenir que le directeur par intérim de l’EHPAD Antonin Achaintre, en retenant un taux d’invalidité de 6 % signifiant implicitement un rejet de la demande d’allocation temporaire d’invalidité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de son état de santé.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 27 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l’EHPAD Antonin Achaintre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. B, qui ne justifie d’aucun frais exposé et qui n’a d’ailleurs pas chiffré ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 27 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD Antonin Achaintre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’EHPAD Antonin Achaintre.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delespierre, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur,
S. CLe président,
N. Delespierre
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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