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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Monange, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime, le 16 avril 2024, sur la voie publique à Rouen ainsi que sur les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à la suite de cet accident ;
de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;
de mettre à la charge de la commune de Rouen, de la métropole Rouen Normandie et du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros à verser à Me Monange au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
le 16 avril 2024, alors qu’elle circulait à pied dans la rue de La Vicomté, elle a été victime d’une chute provoquée par la base tranchée d’un ancien potelet en métal implanté sur le trottoir ;
elle a été transportée au service des urgences du CHU de Rouen où les examens médicaux n’ont révélé aucun stigmate de l’accident ;
aux termes des examens pratiqués dans les jours suivants chez son médecin généraliste et à la clinique Saint-Hilaire puis, plus tard, au centre d’imagerie des Beaux-Arts à Rouen, il s’est avéré qu’elle présentait des séquelles au niveau de certaines côtes et de l’épaule gauche qui la handicapent, depuis, dans sa vie quotidienne ;
l’expertise est utile dès lors, d’une part, que la responsabilité du CHU de Rouen est susceptible d’être engagée en raison d’un diagnostic erronée, d’autre part, que celle de la métropole Rouen Normandie et de la commune de Rouen est également susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage qui a causé sa chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet :
demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur le mérite de l’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un médecin urgentiste dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
conclut au rejet des conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Malbesin, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête de Mme C… ;
en tout état de cause, à sa mise hors de cause ,
à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves que la mesure d’expertise sollicitée ;
au rejet des conclusions présentées par Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les circonstances de l’accident dont a été victime Mme C… le 16 avril 2024 ne sont pas démontrées par les éléments qu’elle produit à l’instance ;
sa mise hors de cause est fondée dès lors que l’équipement qui aurait provoqué la chute de la requérante relève de la gestion des agents de la commune de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de Rouen, représentée par Me Pierson, conclut à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet des conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que sa mise hors de cause est fondée dès lors que :
Mme C… n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans la perspective d’un recours au fond ;
la compétence en matière de voirie a été transférée à la communauté d’agglomération et l’ouvrage ;
la requérante n’apporte aucune preuve d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Le 16 avril 2024, alors qu’elle circulait à pied, Mme B… C… a chuté sur le trottoir, rue de la Vicomté à Rouen, en face de la brasserie « L’Ascot », au numéro 1 de cette rue. Elle a d’abord été transportée avant d’être admise au service des urgences du CHU de Rouen. Le diagnostic ayant conclu à l’absence de fracture costale ou de pneumothorax, l’intéressée a regagné son domicile avec une invitation à consulter les jours suivants son médecin généraliste. Le 25 avril suivant, elle a consulté son médecin généraliste qui a diagnostiqué une hyperalgie du gril costal basithoracique gauche imbibant les mouvements de l’ampliation thoracique et tous les changements de position et augmentation du cubitus. Un scanner thoracique et osseux réalisé le même jour à la clinique Saint-Hilaire a mis en évidence une fracture non déplacée de la 10ème côte gauche. Une radiographie réalisée le 26 avril 2024 a révélé un syndrome interstitiel aux deux bases pulmonaires et, au niveau du gril costal, une fracture de l’arc moyen de la 7ème côte gauche et de l’arc antérieur de la 6ème côte gauche non déplacées. Une échographie de l’épaule gauche réalisée le 21 novembre 2024 a mis en évidence une tendinopathie du supra-épineux et infra-épineux gauche qui serait en lien avec l’accident du 16 avril 2024. Par la présente requête, Mme C… demande la désignation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale par le service des urgences du CHU de Rouen consécutive à sa chute sur la voie publique et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident.
En premier lieu, au soutien de sa demande d’expertise portant sur l’évaluation des préjudices, Mme C… produit des photographies montrant la présence, sur le trottoir de la rue de la Vicomté, d’une base fixée au sol par des boulons surmontée d’une partie circulaire et creuse aux bords tranchants, vestige d’un potelet sectionné à sa base, ainsi qu’en témoignent des photographies extraites du site internet Google StreetView prises en juillet 2020 et novembre 2022. Elle produit également un document rédigé le 7 mai 2024 par lequel Mme E… A… atteste sur l’honneur, alors qu’elle descendait la rue, avoir aperçu, allongée par terre, Mme C…, « à la suite d’une chute due à un élément métallique qui dépassait du trottoir », sans toutefois avoir elle-même assisté directement à cette chute ayant aperçu Mme C… allongée sur le sol. Le certificat médical édité le jour de l’accident par le service des urgences du CHU de Rouen mentionne une « Chute par maladresse, s’est pris les pieds dans une rue en travaux », qui ne corrobore pas le lien entre la chute de Mme C… et la présence de la base d’un potelet métallique sur le trottoir. Ainsi, ces documents, s’ils permettent de localiser le lieu de l’accident ainsi que sa réalité, ne suffisent pas, en revanche, à établir les circonstances précises de celui-ci, de sorte qu’ils ne peuvent manifestement permettre d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chute de Mme C… et une faute de nature à engager la responsabilité d’une personne publique pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ou carence du maire de la commune de Rouen dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée, en tant qu’elle serait susceptible de se rattacher à un contentieux indemnitaire dans lequel la responsabilité de la commune de Rouen et de la métropole Rouen Normandie serait recherchée, ne présente pas, en ce qu’elle est dirigée contre ces deux collectivités, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’équipe médicale du CHU de Rouen qui a pris en charge Mme C…, le 16 avril 2014, a réalisé une radiographie et a conclu à l’absence de fracture costale ou de pneumothorax. Devant la persistance des douleurs dans les jours qui ont suivi le retour à son domicile, Mme C… a à nouveau consulté. Elle s’est vue diagnostiquer un syndrome interstitiel aux deux bases pulmonaires et, au niveau du gril costal, une fracture de l’arc moyen de la 7ème côte gauche et de l’arc antérieur de la 6ème côte gauche non déplacées ainsi qu’une tendinopathie du supra-épineux et infra-épineux gauche qui serait en lien avec l’accident du 16 avril 2024. Dès lors, l’expertise portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par le CHU de Rouen dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un contentieux indemnitaire à l’encontre de cet établissement public hospitalier dans lequel sa responsabilité est susceptible d’être recherchée, répond à la condition d’utilité prescrite par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme C… en ce qu’elle est dirigée contre le CHU de Rouen et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme C… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
La métropole Rouen Normandie et la commune de Rouen n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme au titre des frais d’instance. De même, il n’y pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de faire droit aux conclusions tendant à mettre à la charge du CHU de Rouen une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… F…, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, pôle d’anesthésie réanimation, unité médico judiciaire, 1 rond-point Christian Cabrol, à Amiens (80054 cedex 1), est désigné en qualité d’expert. L’expert aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen et à la date de sa prise en charge le 16 avril 2024 ;
de décrire les conditions de sa prise en charge médicale, le 16 avril 2024, par le CHU de Rouen et de dire si les soins qui lui ont été prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise en charge médicale et s’il s’agit d’un retard de prise en charge, de préciser si le diagnostic était ou non difficile à établir, et dans l’affirmative, s’il est à l’origine d’une perte de chance qu’il conviendra d’évaluer ; de préciser les conséquences prévisibles de son accident initial ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la responsabilité CHU de Rouen dans les préjudices subis par Mme C… à la suite de sa prise en charge le 16 avril 2024 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’hospitalisation de Mme C… au CHU de Rouen, le 16 avril 2024, à l’exclusion de tout état antérieur ou de toute cause étrangère:
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’experte. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : La métropole Rouen Normandie et la commune de Rouen sont mises hors de cause.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la commune de Rouen, à la métropole Rouen Normandie, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr D… F…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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