Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 juil. 2025, n° 2306492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 26 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Baisy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande relative à la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui accorder le bénéfice de ladite prime pour un montant de 7 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
L’ANAH fait valoir que le recours de Mme B… a été examiné dans un sens favorable et qu’une prime d’un montant de 7 500 euros lui a été versée.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B… présente des conclusions à fin de non-lieu et maintient sa demande tendant au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a décidé d’octroyer à Mme B… une prime d’un montant de 7 500 euros par une décision du 26 février 2025. Mme B… a présenté le 30 juin 2025 des conclusions à fin de non-lieu de sa requête mais a indiqué maintenir sa demande tendant aux frais liés à l’instance. De telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme que Mme B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’ANAH.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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