Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2309827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 24 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 2 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité relative, isolés, et anciens, et qu’elle est insérée socialement et professionnellement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 2 mars 2023.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 23 août 2018 à Athis-Mons, qui a donné lieu à un rappel à la loi.
Il est constant que Mme A… a été l’auteur des faits mentionnés au point 4. Si la requérante soutient que ces faits sont isolés, d’une gravité relative et n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le ministre pouvait néanmoins se fonder sur ces faits, non dénués de gravité et récents, dès lors qu’ils se sont déroulés moins de cinq ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, l’effacement de ces faits du fichier « traitement des antécédents judiciaires » par une décision du procureur de la République d’Evry le 13 juillet 2023 est postérieur à la décision attaquée, et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle Mme A… déclare être intégrée sur le plan social et professionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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